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LA LOI DE FINANCES POUR 2008

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Après avoir exposé les dispositions relatives à la fiscalité des ménages (voir ASH n° 2545 du 15-02-08, page 29), nous achevons notre examen de la loi de finances pour 2008 avec la présentation des mesures à caractère social, de celles en faveur de l'emploi ainsi que de celles relatives au logement et à la politique de la ville.

II - LES MESURES À CARACTÈRE SOCIAL

A - La rationalisation de l'appréciation des ressources des demandeurs de la CMU-C (art. 120 de la loi)

La loi de finances pour 2008 cherche à rationaliser les modalités de détermination des ressources prises en compte pour l'ouverture du droit à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), fixées par l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale. Pour mémoire, la CMU-C est ouverte aux personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon le nombre de personnes à charge. L'ensemble des ressources du foyer sont prises en compte, y compris les aides personnelles au logement - allocation de logement familiale ou sociale et aide personnalisée au logement - qui sont évaluées de manière forfaitaire. Ce forfait logement est calculé selon un pourcentage du revenu minimum d'insertion (RMI) fixé en fonction de la composition du foyer.

En 2006, la loi de finances avait déjà modifié les modalités de calcul de ce forfait logement pour l'octroi de la CMU-C en les alignant sur les dispositions prévues pour l'octroi du RMI (1). Le législateur avait en effet jugé cela logique dans la mesure où tous les titulaires du RMI et leurs ayants droit bénéficient automatiquement de la CMU-C. Cette modification avait toutefois été réservée aux seules demandes de CMU-C déposées à compter du 1er janvier 2006.

La loi de finances pour 2008 revient sur cette limite : les aides personnelles au logement sont, depuis le 1er janvier 2008, prises en compte de manière identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement, dans la limite, comme auparavant, d'un forfait. Ce dernier a été fixé, par un décret du 28 janvier 2008 (2), à :

12 % (sans changement) du montant mensuel du RMI fixé pour 1 allocataire lorsque le foyer est composé de 1 personne, soit 53,75 € ;

16 % (au lieu de 14 %) du montant mensuel du RMI fixé pour 2 personnes lorsque le foyer est composé de 2 personnes, soit 107,50 € ;

16,5 % (au lieu de 14 %) du montant mensuel du RMI fixé pour 3 personnes lorsque le foyer se compose d'au moins 3 personnes, soit 133,03 € .

Selon les rapports parlementaires, cette mesure devrait entraîner une réduction du nombre de bénéficiaires potentiels de la CMU-C et une économie de 14 millions d'euros.

B - La restriction de l'accès à l'API et à l'AAH pour les ressortissants communautaires (art. 122)

La loi de finances pour 2008 subordonne désormais le bénéfice de l'allocation de parent isolé (API) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (3) à une condition de résidence en France depuis plus de 3 mois ainsi qu'à une présence régulière, telle qu'elle est définie par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (exercer une activité professionnelle en France ou disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie...) (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 524-1 et L. 821-1 modifiés). Cette exigence s'ajoute évidemment aux autres conditions d'ouverture du droit à ces prestations.

Cette condition de résidence de 3 mois n'est toutefois pas opposable :

aux personnes exerçant une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

aux personnes qui sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, ou qui suivent une formation professionnelle ou sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.

Ce faisant, le législateur s'inscrit dans la continuité de l'article 24 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres qui permet à un Etat membre d'accueil de ne pas accorder de prestation d'assistance sociale pendant les 3 premiers mois de séjour sur le territoire. Les principales dispositions de ce texte ont été transposées par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration(4), et figurent notamment à l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Relevons, par ailleurs, qu'une démarche similaire a d'ores et déjà été menée dans le cadre du revenu minimum d'insertion par la loi du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux(5).

Sont, en revanche, exclus du bénéfice de l'AAH les ressortissants communautaires venus en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre. Ce principe était déjà acquis pour l'API depuis la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (6).

C - La prise en charge des médicaments dans le cadre de l'AME (art. 121)

En application de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat (AME) ont droit à une prise en charge à 100 % de certains frais, assortie de la dispense d'avance des frais. Les médicaments entrent notamment dans le champ de ces dépenses. Rappelons que l'AME est un dispositif d'accès aux soins gratuit pour les personnes qui ne peuvent bénéficier d'aucune autre protection sociale, principalement les étrangers résidant en France depuis plus de 3 mois sans titre de séjour et justifiant de faibles ressources.

A compter du 1er janvier 2008, le bénéficiaire de cette aide devra, pour avoir droit à une prise en charge de ses médicaments au titre de l'AME, accepter de se voir délivrer des spécialités génériques, si elles existent, par le pharmacien. Cette nouvelle règle s'applique à la totalité de la prise en charge et non à la seule dispense d'avance de frais. A défaut d'acceptation, les dépenses liées à l'achat de médicaments prescrits à un bénéficiaire de l'AME ne seront donc plus prises en charge par l'assurance maladie.

Trois exceptions sont toutefois prévues :

lorsque le médicament appartient à un groupe générique soumis au tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) (le médicament de référence comme le générique sont alors remboursés sur la base de ce TFR) ;

lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du médicament de référence ;

dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, c'est-à-dire si le prescripteur a exclu la possibilité de substitution du générique, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription.

D - La revalorisation de la retraite du combattant (art. 91)

Après avoir été augmenté au 1er janvier 2007, l'indice de calcul de la retraite des anciens combattants est à nouveau rehaussé, et passera ainsi de 37 à 39 au 1er juillet 2008 (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 256 modifié). Le montant annuel de la retraite du combattant devrait donc s'établir à 521,82 € au 1er juillet 2008, sous réserve que la valeur du point d'indice, fixée à 13,38 € depuis le 1er juillet 2007, demeure inchangée.

Cette mesure s'applique également aux pensions versées aux anciens combattants des ex-colonies françaises qui, lors de la liquidation initiale de leurs droits directs ou à réversion, n'ont pas leur résidence effective en France.

Le coût de cette mesure est évalué, pour 2008, à 12 millions d'euros. En année pleine, cette revalorisation coûtera 38 millions d'euros.

E - L'augmentation d'une taxe due à l'ANAEM (art. 103)

Le montant de la taxe perçue par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) lors de la demande de validation d'une attestation d'accueil est revalorisé. Il passe de 30 € à 45 € au 1er janvier 2008 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L. 211-8 du modifié). Rappelons que cette taxe est à la charge des hébergeants qui veulent faire venir leur famille en France. Pour le gouvernement, l'objectif est de financer le développement des nouvelles missions confiées à l'ANAEM dans le cadre de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile du 20 novembre 2007 (7), comme les contrats d'accueil et d'intégration familiaux ou l'évaluation du niveau de connaissance de la langue française et des valeurs de la République.

III - LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI

A - La suppression du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (art. 127)

La loi de finances pour 2008 supprime, à compter du 1er janvier 2008, le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (SEJE), plus communément appelé « contrat jeunes en entreprise ». A cet effet, elle abroge les articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail ainsi que les articles correspondant dans la nouvelle partie législative du code du travail qui doit entrer en vigueur au 1er mai 2008 (art. L. 5134-54 à L. 5134-64). Une directive Unedic du 15 janvier 2008 précise toutefois que « le délai de dépôt de la demande de soutien étant fixé à 3 mois, les demandes d'aide pourront encore être acceptées jusqu'au 31 mars 2008 inclus, pour des embauches conclues jusqu'au 31 décembre 2007 » (8).

En outre, ces dispositions resteront applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat avant le 1er janvier 2008 (art. 127, III de la loi). « Par conséquent, les employeurs continuent de bénéficier du soutien de l'Etat pour la durée et les montants tels qu'ils leur ont été notifiés lors de leur admission », indique la directive Unedic.

Pour mémoire, ce dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise a été mis en place en 2002 et plusieurs fois modifié depuis. Le SEJE constitue un contrat aidé destiné à favoriser l'embauche dans le secteur marchand de jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés, résidant en zones urbaines sensibles ou titulaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En contrepartie, l'Etat verse une aide comprise entre 150 € et 400 € , selon la situation.

Pour justifier cette suppression, les rapports parlementaires expliquent que ce dispositif comportait de nombreux inconvénients qui avaient été notamment dénoncés par la Cour des comptes. Au premier chef, le nombre de bénéficiaires était inférieur aux prévisions fixées lors de sa mise en place. Surtout, le dispositif aurait été assorti d'un effet d'aubaine pour les employeurs. Selon les données communiquées, dans 50 % des cas, l'aide aurait été versée à des employeurs qui, sans elle, auraient pris les mêmes décisions d'embauche.

En contrepartie de la disparition de ce dispositif, le gouvernement a annoncé que le dispositif des contrats initiative-emploi prendra le relais.

L'économie attendue de cette mesure est estimée à 83 millions d'euros. 201 millions d'euros restent toutefois prévus par la loi de finances pour le financement des SEJE en cours. 202,5 millions d'euros sont demandés au titre du CIE, fondés sur une hypothèse de 75 000 nouveaux contrats conclus en 2008.

B - Les exonérations de charges liées aux contrats de professionnalisation

Plusieurs modifications sont apportées au dispositif spécifique d'exonération de charges applicable aux contrats de professionnalisation. Rappelons que ces contrats sont ouverts à tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus ainsi qu'aux demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus, et peuvent être conclus par tous les employeurs soumis à l'obligation de participer au financement de la formation continue, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Il prend la forme d'un contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée minimale de 6 mois ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI) qui débute par une action de professionnalisation d'une durée minimale de 6 mois. Il associe, en alternance, des actions d'évaluation, d'accompagnement, de formation, et l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles. La durée de la formation est d'au moins 150 heures et peut varier en fonction de dérogations accordées par les branches professionnelles.

1 - POUR LES CONTRATS CONCLUS AVEC DES MOINS DE 26ANS (art. 128)

Avec la loi de finances pour 2008, il faut désormais distinguer les contrats conclus avant ou après le 1er janvier 2008.

a - Les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2007

En vertu de cette loi, le dispositif d'exonération de charges patronales applicable au 31 décembre 2007 demeure applicable aux contrats de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2008 et ce, jusqu'à leur terme (art. 128, II).

Dès lors, le régime d'exonération, dans la limite du SMIC, des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales applicable aux CDD et aux actions de professionnalisation (dans le cadre d'un CDI) doit être mis en oeuvre.

b - Les contrats conclus depuis le 1er janvier 2008

En revanche, pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2008, le régime d'exonération spécifique applicable aux contrats de professionnalisation conclus avec des jeunes de moins de 26 ans est supprimé (code du travail [C. trav.], art. L. 981-6 modifié, nouveau C. trav., art. L. 6325-16 modifié).

Les contrats de professionnalisation conclus avec des jeunes de moins de 26 ans relèvent donc désormais de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale (réduction « Fillon »).

2- POUR LES CONTRATS CONCLUS AVEC DES DEMANDEURS D'EMPLOI D'AU MOINS 45ANS (art. 128)

A l'inverse, les contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d'emploi d'au moins 45 ans continuent à bénéficier du régime d'exonération spécifique (C. trav., art. L. 981-6 modifié, nouveau C. trav., art. L. 6325-16 modifié).

Toutefois, le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations (C. trav., art. L. 981-6 modifié, nouveau C. trav., art. L. 6325-21 modifié). Par exception, les groupements d'employeurs peuvent cumuler cette exonération avec l'exonération de cotisations d'accident du travail et des maladies professionnelles dont ils bénéficient (voir ci-dessous).

De même, l'exonération prévue pour les demandeurs d'emploi d'au moins 45 ans se cumule avec la déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires.

3- LE CAS PARTICULIER DESCONTRATS CONCLUS PARDESGROUPEMENTS D'EMPLOYEURS (art. 128)

Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus, ouvrent droit à une exonération de cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (C. trav., art. L. 981-6 modifié, nouveau C. trav., art. L. 6325-17 modifié). Un décret précisera les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération.

Ce dispositif d'exonération se cumule avec (C. trav., art. L. 981-6 modifié, nouveau C. trav., art. L. 6325-21 modifié) :

l'exonération spécifique en cas de contrat de professionnalisation conclus avec des demandeurs d'emplois d'au moins 45 ans (voir ci-dessus).

la réduction « Fillon » (CSS, art. L. 241-3).

A noter que cette disposition fait exception à la disparition généralisée de l'exonération de cotisation patronale d'accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

C - La suppression des aides au remplacement de salariés absents (art. 130)

La loi de finances pour 2008 supprime les dispositifs d'aide au remplacement des salariés partis en formation ou en congé de maternité ou d'adoption mis en place à destination des entreprises de moins de 50 salariés.

1 - LES SALARIÉS PARTIS ENFORMATION

A cet effet, le dispositif d'aide de l'Etat aux entreprises de moins de 50 salariés pour faciliter le remplacement des salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé partis en formation est supprimé à compter du 1er janvier 2008 (C. trav., art. L. 322-9 abrogé, nouveau C. trav., art. L. 5121-6 abrogé au 1er mai 2008).

Réformée dans le cadre de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie et au dialogue social (9), cette aide était accordée pour une durée maximale de 1 an et faisait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat. Elle était calculée sur la base du SMIC pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs. En pratique, constatent les rapports parlementaires, le recours à ce dispositif était resté très limité : 776 conventions ont été conclues en 2005, 828 en 2006, et 711 du 1er janvier au 1er septembre 2007.

Les départs en formation intervenus avant le 1er janvier 2008 continueront toutefois à ouvrir droit aux aides de l'Etat (art. 130, II de la loi).

2 - LES SALARIÉS PARTIS EN CONGÉ DE MATERNITÉ OU D'ADOPTION

De la même manière, à peine mise en place (10), l'aide au remplacement des salariés en congé de maternité ou d'adoption instituée à destination des entreprises de moins de 50 salariés (à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs) est supprimée à compter du 1er janvier 2008 (C. trav., art. L. 122-25-2-1 abrogé). Il s'agissait d'une aide forfaitaire de 400 € par salarié embauché ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs. La durée du remplacement devait être au moins égale à 8 semaines et la durée hebdomadaire du travail du salarié remplaçant au moins égale à 16 heures.

Les départs en congé de maternité ou d'adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 continueront toutefois à ouvrir droit aux aides de l'Etat (art. 130, II de la loi).

En contrepartie de cette suppression, le gouvernement a promis le développement de l'aide à la reprise d'activité des femmes (ARAF), gérée par l'ANPE, qui permet aux femmes qui ont un ou des enfants de moins de 6 ans de faire face, dans l'attente du versement de leur premier salaire ou de leur rémunération de stage, aux frais de garde exposés lors de la reprise d'activité. En 2007, environ 18 000 femmes auraient été concernées. Le gouvernement projette de porter leur nombre à 36 000 pour un montant global en année pleine proche de 12 millions d'euros, dont 5 millions d'euros financés par l'Etat.

D - La suppression de l'allocation équivalent retraite (art. 132)

L'allocation équivalent retraite (AER) sera supprimée à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, les allocataires qui, au 1er janvier 2009, bénéficient de cette allocation continueront à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.

Rappelons que cette allocation vise à garantir un niveau minimum de ressources (au moins égal à 968 € par mois) aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion qui ne peuvent percevoir leur retraite, faute d'avoir 60 ans, alors qu'ils ont validé au moins 160 trimestres au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse. L'AER est attribuée, sous conditions de ressources, par périodes de 12 mois renouvelables à l'allocataire jusqu'à ce que celui-ci puisse liquider ses droits à la retraite à taux plein (11). Soit elle se substitue à l'allocation de solidarité spécifique ou au RMI, soit elle peut venir en complément de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

La suppression de l'AER s'inscrit dans le cadre du plan national pour l'emploi des seniors (2006-2010) (12), qui a pour objectif de parvenir à un taux d'emploi de 50 % des 55-64 ans à l'horizon 2010, correspondant à l'objectif européen fixé dans le cadre de la « stratégie de Lisbonne ».

E - Le régime des exonérations en faveur des ZRR et des ZRU (art. 133)

La loi de finances pour 2008 prévoit l'instauration d'un barème dégressif plafonné pour le calcul de l'exonération de cotisations sociales patronales de sécurité sociale applicable aux emplois créés en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou de redynamisation urbaine (ZRU).

1- LES CONTRATS CONCLUS AVANT LE 1ERJANVIER 2008

Pour les contrats ayant pris effet avant le 1er janvier 2008, le régime antérieur demeure applicable (C. trav., art. L. 322-13, I et CSS, art. L. 131-4-2, I dans leur version antérieure à la loi de finances pour 2008).

Ainsi, les entreprises embauchant des salariés en CDD d'au moins 12 mois ou en CDI continueront à bénéficier de l'exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales si cela se traduit par une hausse des effectifs (pas de licenciement pour motif économique dans les 12 mois précédents) sans avoir pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de 50 salariés. A noter que, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, les cotisations patronales d'accident du travail et des maladies professionnelles sont désormais dues depuis le 1er janvier dernier.

Ce dispositif s'adresse aux employeurs exerçant une activité artisanale, commerciale, agricole ou libérale et aux groupements d'employeurs ayant au moins un établissement dans la zone. L'exonération s'applique pendant un an, dans les limites mensuelles de 1,5 SMIC par salarié et de 50 salariés exonérés.

2- LES CONTRATS DONT LA DATE D'EFFET EST POSTÉRIEURE AU1ERJANVIER 2008

Pour les contrats de travail dont la date d'effet est postérieure au 1er janvier 2008, est mis en place (C. trav., art. L. 322-13, I) (13) :

une exonération totale pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,5 SMIC ;

un barème dégressif pour les rémunérations comprises entre 1,5 SMIC et 2,4 SMIC, de telle façon que l'exonération soit nulle à partir de 2,4 SMIC.

Un décret doit encore définir ce barème.

L'exonération porte sur les cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales. L'objectif du gouvernement est de cibler les exonérations sur les emplois les moins qualifiés et qui, à défaut d'incitation, ne seraient pas créés.

IV - LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE LOGEMENT ETLA POLITIQUE DE LA VILLE

A - L'indemnisation de l'Etat par les propriétaires défaillants dans le cadre du DALO (art. 137)

Actuellement, la réglementation applicable à l'habitat indigne impose au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement une obligation d'hébergement ou de relogement de l'occupant logé dans un local déclaré impropre à l'habitation, insalubre ou dangereux (code de la construction et de l'habitat [CCH], art. L. 521-1 inchangé).

Si le propriétaire ou l'exploitant fait appel à une personne publique ou un organisme pour assurer à sa place cette obligation, il est tenu de lui verser une indemnisation (CCH, art. L. 521-3-2 inchangé). Rien n'était toutefois prévu dans le cas où l'hébergement ou le relogement est assuré dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) (14). C'est désormais chose faite. La loi prévoit que l'Etat peut se faire indemniser par les propriétaires ou les exploitants défaillants lorsque le préfet assure, à titre exceptionnel, au titre de ce droit opposable, l'hébergement ou le relogement des personnes qui en bénéficient lorsqu'elles sont logées dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (CCH, art. L. 441-2-3-3 nouveau). Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

B - La réalisation des aires d'accueil destinées aux gens du voyage (art. 138)

La loi de finances pour 2008 modifie sur deux points la réglementation relative aux aires d'accueil destinées aux gens du voyage. Pour mémoire, la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage, modifiée à plusieurs reprises depuis cette date, prévoit, dans chaque département, l'élaboration d'un schéma d'accueil des gens du voyage qui, en fonction des besoins constatés, doit prévoir le nombre, la localisation et la capacité des aires d'accueil à créer, ainsi que les interventions sociales nécessaires aux populations concernées. Les communes ou, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) inclus dans ce schéma doivent ensuite, dans un certain délai, mettre en place ces aires d'accueil.

1- L'OCTROI D'UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE

En premier lieu, le législateur accorde, à nouveau, un délai supplémentaire aux communes ou EPCI pour réaliser ces aires d'accueil.

Initialement, un laps de temps de 2 ans à compter de la publication du schéma départemental leur avait été accordé pour les mettre en place. Ce délai a ensuite été prorogé de 2 ans supplémentaires, dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales (15), en faveur des collectivités ayant manifesté leur volonté de se conformer à leurs obligations, soit par la production d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire, soit par l'acquisition ou le lancement d'une procédure d'acquisition de terrains, soit encore par la réalisation d'une étude préalable.

La loi de finances pour 2008 accorde un délai supplémentaire, jusqu'au 31 décembre 2008 (à compter de la date d'expiration du délai déjà prorogé), à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a manifesté sa volonté de se conformer à ses obligations par les mêmes moyens (lettre d'intention, étude préalable...) et qui, au terme du délai déjà prorogé, n'a pu néanmoins s'en acquitter (loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, art. 2 modifié).

2- UN MONTANT DE L'AIDE DEL'ÉTAT VARIABLE SELON LESSITUATIONS

En contrepartie de ces obligations, l'Etat accorde une subvention pour aider les collectivités concernées à aménager ces aires. Ce soutien concerne notamment l'investissement généré par ces communes (ou EPCI).

Jusqu'à présent, l'Etat prenait en charge, dans la limite d'un plafond fixé par décret (15 245 € par place pour les nouvelles aires, 9 147 € par place de caravane pour la réhabilitation des aires existantes), les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation de ces aires, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées.

Désormais, deux taux de prise en charge sont prévus selon la situation. Ainsi, les dépenses sont prises en charge, dans la limite du plafond (loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, art. 4 modifié) :

à 70 % pour les collectivités qui ont pu se conformer au délai initial ou au délai prorogé en 2004 ;

à 50 % pour les collectivités qui bénéficieront du délai supplémentaire instauré par la loi de finances pour 2008.

Selon le ministre du Budget et des Comptes publics, Eric Woerth, cette distinction s'impose « pour des raisons d'équité à l'égard des communes qui se sont déjà mises en conformité », a-t-il expliqué au cours des débats parlementaires.

3. LE CAS DES AIRES DE GRAND PASSAGE

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit la possibilité pour le préfet, après avis de la commission consultative départementale, d'appliquer aux aires de grand passage un taux maximal de subvention de 100 % du montant des dépenses engagées dans le délai légal, dans la limite du plafond de dépenses subventionnables (114 336 € par opération) (16). Rappelons que ces aires sont destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels.

Désormais, il sera possible pour l'Etat d'être maître d'ouvrage pour la réalisation des aires de grand passage, ce qui permettra de favoriser leur réalisation là où sont identifiés les besoins les plus importants mais aussi les plus grandes difficultés, en particulier dans les zones les plus tendues sur le plan du foncier et les plus concernées par les grands passages (loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, art. 4 modifié).

Plan du dossier

Dans notre numéro 2545 du 15 février 2008, page 29 :

I - La fiscalité des ménages

Dans ce numéro :

II - Les mesures à caractère social

A - La rationalisation de l'appréciation des ressources des demandeurs de la CMU-C

B - La restriction de l'accès à l'API et à l'AAH pour les ressortissants communautaires

C - La prise en charge des médicaments dans le cadre de l'AME

D - La revalorisation de la retraite du combattant

E - L'augmentation d'une taxe due à l'ANAEM

III - Les dispositions relatives à l'emploi

A - La suppression du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise

B - Les exonérations de charges liées aux contrats de professionnalisation

C - La suppression des aides au remplacement de salariés absents

D - La suppression de l'allocation équivalent retraite

E - Le régime des exonérations en faveur des ZRR et des ZRU

IV - Les dispositions concernant le logement et la politique de la ville

A - L'indemnisation de l'Etat par les propriétaires défaillants dans le cadre du DALO

B - La réalisation des aires d'accueil destinées aux gens du voyage

La prise en charge de certains coûts à la charge des régimes de sécurité sociale

La compensation des allégements de charges sur les heures supplémentaires (art. 53)

La loi de finances prévoit que les mesures de réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires ou complémentaires (CSS, art. L. 241-17) et la déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociales liées aux heures supplémentaires (CSS, art. L. 241-18) font l'objet d'une compensation par le budget de l'Etat aux caisses et régimes de sécurité sociale (caisse nationale d'allocations familiales, caisse nationale d'assurance vieillesse, caisse nationale d'assurance maladie, régimes spéciaux...). Rappelons que ces deux dispositifs ont été mis en place par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi « TEPA » (17).

Cette compensation des pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sera assurée par des recettes fiscales affectées : 50,57 % de la taxe sur les véhicules de société, la totalité de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, la totalité de la TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. C'est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui est chargée de centraliser le produit de ces diverses taxes et impôts et de le répartir ensuite, sur la base d'un arrêté.

La compensation des allégements généraux de charges (art. 54)

Dans le même esprit, la loi de finances modifie les clés de répartition des recettes affectées par l'Etat à la perte de recettes liées, pour les caisses et régimes de sécurité sociale, à la réduction de charges « Fillon » (CSS, art. L 131-8 modifié). En effet, l'impact financier de ce dispositif est devenu de plus en plus lourd pour les caisses depuis ces dernières années. A noter que la loi de finances rectificative pour 2007 a réglé la question pour les années 2006 et 2007. La loi de finances pour 2008 tente d'anticiper le manque à gagner pour les caisses en modifiant les règles à partir du 1er janvier 2008.

L'actualisation de la liste des ZUS tous les 5 ans (art. 140)

A partir de 2009, la liste des zones urbaines sensibles (ZUS) devra faire l'objet d'une actualisation tous les 5 ans (loi n° 95-115 du 4 février 1995, art. 42, 3 modifié). Pour mémoire, ces zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitat local. La liste de ces zones urbaines sensibles est fixée par décret.

A retenir également

Taxe d'apprentissage (art. 129)

Jusqu'à présent, pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2006, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de 250 salariés et plus était de 0,6 % (au lieu de 0,5 % dans le cas général) lorsque le nombre moyen annuel de jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence était inférieur à un certain seuil (2 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise en 2007). Désormais, pour apprécier le respect de ce seuil - fixé à 3 % en 2008 -, tous les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage sont pris en compte. Cette nouvelle règle est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008 (soit à partir de la taxe d'apprentissage 2009).

Allocation de fin de formation (art. 134)

Le Fonds de solidarité se voit confier le financement de l'allocation de fin de formation qui permet aux demandeurs d'emploi de continuer à être indemnisés au-delà de la durée de leurs droits à l'assurance chômage si la formation qualifiante qu'ils ont engagée sur prescription de l'ANPE n'est pas terminée et si elle leur permet d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement au niveau régional (C. trav., art. L. 351-10-2, modifié, nouveau C. trav., art. L. 5423-7 modifié). A cet effet, un prélèvement exceptionnel de 200 millions d'euros sera opéré en 2008, sur le fonds unique de péréquation des fonds de la formation professionnelle (FUP). Ce dispositif s'applique à l'ensemble des sommes exigibles à compter du 1er janvier 2008 au titre de l'allocation de fin de formation.

Cotisation « FNAL » (art. 135)

Le processus d'alignement des cotisations des employeurs publics et privés au Fonds national d'aide au logement (FNAL), engagé avec la loi de finances pour 2007, s'achève avec la suppression de la dernière dérogation applicable à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs (taux de 0,2 % au lieu de 0,4 % assis sur la totalité des salaires déplafonnés) (CSS, art. L. 0834-1, al. 5 abrogé). Désormais, ces derniers sont donc redevables du taux de 0,4 %. Cet alignement devrait permettre d'augmenter les ressources du FNAL de 131 millions d'euros en 2008. Rappelons qu'une cotisation de base de 0,1 %, assise cette fois sur les salaires ne dépassant pas le plafond mensuel de la sécurité sociale (2 773 en 2008), est due par tous les employeurs, qu'ils soient publics ou privés.

Offre de logements (art. 136)

Le gouvernement devra désormais présenter, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements.

Rapports des collectivités territoriales sur la politique de la ville (art. 139)

La loi de finances pour 2008 fusionne le rapport que devaient présenter, chaque année, les collectivités sur les territoires desquelles étaient situées des zones urbaines sensibles (CGCT, art. L. 1111-2, al. 2 modifié) avec celui qu'elles devaient élaborer lorsqu'elles avaient bénéficié, au cours de l'exercice précédent, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (CGCT, art. L. 2334-19 abrogé). Désormais, chaque année, dans les communes ayant conclu avec l'Etat un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au cours de l'exercice précédent, un rapport devra être présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retracera l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y seront affectés.

Réussite éducative (art. 141)

Le gouvernement devra transmettre au Parlement, d'ici au 27 juin 2008, un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre du dispositif de réussite éducative et sur sa poursuite au-delà du 31 décembre 2009.

Le privilège des bouilleurs de cru (art. 73)

La disposition avait, à l'époque, provoqué la colère des associations de prévention contre l'alcoolisme. La loi de finances pour 2003 a accordé aux récoltants familiaux (« bouilleurs de cru »), jusqu'au 31 décembre 2007 et dans la limite de 10 litres d'alcool pur par an, le bénéfice d'une réduction de 50 % sur les droits de consommation. La loi de finances pour 2008 reporte la suppression de ce privilège au 1er janvier 2013. Et ce contre l'avis du gouvernement, dont les représentants ont fait valoir à plusieurs reprises qu'une remise en cause de l'échéance votée par le Parlement fin 2002 avait une valeur symbolique fortement négative.

Notes

(1) Voir ASH n° 2444 du 24-02-06, p. 23.

(2) Décret n° 2008-88 du 28 janvier 2008, J.O. du 30-01-08.

(3) C'est-à-dire les 27 pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(4) Voir ASH n° 2477 du 10-11-06, p. 23.

(5) Voir ASH n° 2455 du 12-05-06, p. 17.

(6) Voir ASH n° 2496 du 2-03-07, p. 21.

(7) Voir ASH n° 2533 du 30-11-07, p. 23 et n° 2534 du 7-12-07, p. 24.

(8) Directive Unedic n° 2008-07 du 15 janvier 2008, disponible sur www.assedic.fr.

(9) Voir ASH n° 2361 du 28-05-04, p. 15.

(10) Instaurée par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, cette aide a vu ses modalités précisées par un décret du 23 mars 2007 et un arrêté du 6 avril 2007 - Voir ASH n° 2505 du 27-04-07, p. 13 et n° 2500-2501 du 30-03-07, p. 19.

(11) Sur cette allocation, voir ASH n° 2542 du 25-01-08, p. 28.

(12)  Voir ASH n° 2459 du 9-06-06, p. 5.

(13) L'article L. 322-13-I du code du travail actuel sera repris, à compter du 1er mai 2008, à l'article L. 131-4-1 I du code de la sécurité sociale.

(14) Sur le droit au logement opposable, voir ASH n° 2496 du 2-03-07, p. 21.

(15) Voir ASH n° 2373 du 17-09-04, p 15.

(16) Voir ASH n° 2485 du 22-12-06, p 23.

(17) Voir ASH n° 2519 du 24-08-07, p. 7 et n° 2524 du 28-09-07, p. 19.

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