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Signature du protocole d'accord sur le nouveau statut des directeurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la FPH

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La ministre de la Santé, la secrétaire d'Etat à la solidarité, le Centre national de gestion (1) et les organisations syndicales représentatives de cadres sanitaires et sociaux ont signé, le 20 février, le protocole d'accord sur le nouveau statut des directeurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) de la fonction publique hospitalière (FPH), entré en vigueur le 1er janvier dernier (2). Négocié parallèlement aux décrets et arrêtés créant le statut, il précise à la fois les principes d'application des textes réglementaires portant la réforme et liste les sujets qui vont faire l'objet de nouvelles négociations dans les trois ans.

En préambule, les signataires « s'accordent pour reconnaître l'importance des responsabilités exercées par les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux », dans un « contexte d'évolution de ces établissements marquée par l'impérieuse nécessité de coopérations et de regroupements sur les territoires sanitaires, sociaux et médico-sociaux ». « Cette reconnaissance des compétences et des responsabilités doit permettre [...] une mobilité plus large et des fonctions diversifiées, tant au sein des administrations centrales et des structures publiques que dans les autres secteurs professionnels », affirment-ils. Par ailleurs, les signataires prévoient la mise en place d'un comité de suivi de la réforme constitué de leurs représentants.

Le protocole passe ensuite en revue un certain nombre de points de la réforme. En premier lieu, « le périmètre d'exercice », précisant quels sont les établissements de santé dans lesquels les D3S peuvent exercer. Il s'agit, comme prévu, d'établissements ne comportant pas de service de chirurgie, d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte, dont la nature et l'importance de l'activité sanitaire s'apprécient, précise le protocole, selon les critères suivants, non cumulatifs :

en médecine, sur la base d'un équipement maximal de 30 lits et d'un taux d'occupation de 85 % (jusqu'à 9 300 journées et/ou séances par an) ;

en soins de suite et de réadaptation, sur la base d'un équipement maximal de 250 lits et d'un taux d'occupation de 85 % (jusqu'à 77 500 journées et/ou séances par an).

La liste de ces établissements, qui doit encore être fixée par arrêté, « sera régulièrement actualisée, notamment à l'occasion des vacances de postes de direction ».

S'agissant de la répartition des emplois, le protocole indique que la liste des établissements ouvrant l'accès à l'échelon fonctionnel « hors échelle B », qui doit être fixée par arrêté, « sera établie en concertation avec les signataires [...], en fonction du montant total de tous les budgets des établissements, hors investissement, dans la limite de 8 % du nombre d'établissements entrant dans le champ statutaire et dotés des budgets les plus élevés ». Quant à la liste des établissements exclusivement dirigés par des directeurs de classe normale, qui doit être définie par arrêté, elle sera aussi « établie en concertation avec les signataires du protocole, en fonction du montant total du budget des établissements, hors investissement : elle concernera les établissements entrant dans le champ statutaire et dotés d'un budget inférieur à un montant de référence qu'il appartiendra aux signataires de définir ».

Au chapitre de la situation statutaire et indemnitaire, les signataires du protocole prévoient « d'examiner la question du détachement des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux dans le corps des directeurs d'hôpital, d'une part, et dans les autres corps comparables, d'autre part ». Ils s'accordent aussi pour étudier les modalités de revalorisation du régime indemnitaire pendant la période de trois ans prévue pour le développement des opérations de coopération (groupement de coopération, direction commune...). « La dynamique mise en oeuvre pourra justifier un régime appliqué en référence à celui des directeurs d'hôpitaux pour des établissements ou des directions communes impliquant des responsabilités comparables », affirment-ils. S'agissant de l'indemnité de direction commune prévue dans le nouveau statut des D3S, elle dépend du nombre d'établissements dirigés, sous condition d'une capacité minimale qui sera fixée, par arrêté, à 180 lits et/ou places, indique le protocole.

Ce texte aborde également la question de l'évaluation, qui remplace le système de notation. « Point clé de la mise en oeuvre du nouveau statut, [...] son application sera accompagnée d'un dispositif de formation et de sensibilisation des évaluateurs et des évalués. » Le comité de suivi sera consulté sur les fiches d'évaluation et leur adaptation aux objectifs poursuivis. Un bilan de la formation lui sera aussi présenté.

En outre, « afin de favoriser le développement de la formation continue des directeurs, la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins mènera une étude en lien avec la direction générale de l'action sociale et le Centre national de gestion, en vue d'une mutualisation du financement des actions obligatoires de formation continue », prévoit le protocole.

Côté concours, une réflexion globale sera menée sur le contenu des épreuves et leurs modalités d'organisation, « en cohérence avec les modalités de recrutement des autres corps de la haute fonction publique ». Et des actions d'information sur les concours externe et interne et sur les cycles préparatoires seront impulsées par le Centre national de gestion.

Par ailleurs, le dossier du logement de fonction a fait l'objet d'une concertation séparée qui a permis, selon le protocole, d'élaborer un projet de décret qui doit encore être soumis à un arbitrage interministériel. Enfin, le Centre national de gestion « veillera à assurer le suivi personnalisé des directeurs en difficulté justifiant d'une mesure de protection juridique », précise le protocole.

Notes

(1) Le Centre national de gestion est chargé d'assurer la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

(2) Voir ASH n° 2539-2540 du 11-01-08, p. 5.

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