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Octroi des prestations familiales aux personnes sans domicile stable : précisions de la CNAF sur la condition de domiciliation

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La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a modifié les règles de domiciliation des personnes sans domicile stable au regard, notamment, de l'octroi des prestations servies par la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) (1). Elle a ensuite été complétée par deux décrets (2). Dans l'attente d'une circulaire ministérielle, la CNAF précise aujourd'hui à son réseau les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif, en vigueur depuis le 1er juillet 2007.

La procédure d'élection de domicile

Ainsi, pour bénéficier des prestations familiales - à l'exception des aides au logement -, les personnes ne disposant pas, en l'absence de logement personnel, d'une adresse personnelle, y compris une boîte postale ou une poste restante, doivent procéder à une élection de domicile auprès d'un centre communal d'action sociale ou d'un organisme agréé par le préfet situé dans la commune. Ne sont pas concernées toutefois les personnes hébergées chez des tiers ou dans leur famille, ou encore en structure collective, y compris dans les centres d'hébergement d'urgence.

La CNAF précise que cette procédure d'élection de domicile ou son renouvellement doit faire l'objet d'un entretien avec l'intéressé. Elle rappelle ensuite que l'élection de domicile - valable pendant une durée de un an - doit être formalisée par la délivrance à l'intéressé d'une attestation sur laquelle sont portés les noms et adresse de l'organisme, la date de l'élection de domicile et sa durée de validité, ainsi que, le cas échéant, l'énumération des prestations pour lesquelles cette attestation peut être utilisée. A défaut, le document est « opposable à l'ensemble des organismes débiteurs de prestations sociales, réglementaires ou conventionnelles », souligne la caisse.

La détermination de la CAF compétente

La caisse d'allocations familiales (CAF) compétente pour attribuer les prestations est désignée en fonction du ressort dans lequel l'intéressé a élu domicile. Ainsi, en fonction de son champ de déplacement et sous réserve de l'absence de droit au revenu minimum d'insertion, il peut s'agir :

de la CAF de Paris en cas de déplacement sur l'ensemble du territoire ou sur plusieurs régions (au moins deux) ;

de la CAF dépendant de la préfecture de région en cas de déplacement dans une région administrative ;

de la CAF du département en cas de déplacement uniquement dans ce département.

Cette règle est également applicable aux gens du voyage ayant suivi la procédure d'élection de domicile, qui ne constitue pour eux qu'une simple faculté. S'ils n'optent pas pour ce choix, « les règles spécifiques actuellement en vigueur de détermination de l'organisme débiteur des prestations familiales demeurent applicables », souligne la circulaire.

Exigibilité de l'élection de domicile

Les ouvertures de droits aux prestations familiales effectuées à compter de la réception de la présente circulaire sont subordonnées à la justification d'une élection de domicile. Toutefois, précise la CNAF, pour les ouvertures de droits avec, le cas échéant, effet rétroactif, la justification de l'élection de domicile est exigible pour les seuls droits dus à compter du 1er juillet 2007.

Quant à la poursuite des droits en cours - y compris ceux ouverts entre le 1er juillet 2007 et la date de réception de la circulaire -, elle est subordonnée à l'obligation pour l'intéressé de justifier, dans un délai de trois mois, d'une élection de domicile. Au terme de ce délai, et en l'absence de justificatifs, les droits seront suspendus.

A noter : ces dispositions ne concernent que les allocataires ayant des droits ouverts à des prestations autres que le RMI, l'élection de domicile faite à ce titre valant, elle, pour l'ensemble des autres prestations.

(Circulaire CNAF n° 2008-002 du 16 janvier 2008, non publiée)
Notes

(1) Voir ASH n° 2496 du 2-03-07, p. 21.

(2) Voir ASH n° 2509 du 25-05-07, p. 14 et n° 2519 du 24-08-07, p. 21.

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