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Les maires dotés d'un nouvel outil pour repérer l'absentéisme des élèves scolarisés dans leur commune

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Les maires peuvent désormais recenser dans un fichier les enfants en âge scolaire domiciliés dans leur commune et repérer leur éventuel absentéisme. Cette possibilité leur a été ouverte par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1). Un décret était toutefois nécessaire pour que cette mesure - très controversée lors de l'adoption de la loi - entre effectivement en application. Le texte, validé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, vient de paraître.

Il rappelle tout d'abord les finalités du « traitement automatisé ». Le fichier a ainsi pour objet de permettre aux édiles de « procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire dans leur commune » et de « recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants », afin de repérer les situations pouvant justifier une mesure à caractère social ou éducatif (2). Pour mémoire, la loi du 5 mars 2007 oblige les directeurs d'établissements d'enseignement à communiquer directement au maire les décisions d'exclusion temporaire et définitive de l'établissement scolaire ainsi que les cas d'abandon de la scolarité. Ils doivent aussi informer l'élu lorsqu'ils décident de saisir l'inspecteur d'académie afin que ce dernier adresse un avertissement à un élève. Les inspecteurs d'académie ont désormais, pour leur part, l'obligation de transmettre à l'édile la liste des élèves domiciliés dans sa commune pour lesquels un avertissement pour défaut d'assiduité scolaire a été notifié. Enfin, les organismes chargés du versement des prestations familiales sont tenus de communiquer aux maires qui en font la demande les nom, prénoms, date de naissance et sexe des enfants ouvrant droit aux prestations familiales ainsi que les noms, prénom et adresse de leurs responsables (allocataires).

Les données enregistrées

Le décret donne le détail des données pouvant être enregistrées dans le fichier. Certaines touchent à l'identification de l'enfant (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse), de ses responsables légaux (nom, prénoms, adresse, profession), de l'allocataire des prestations familiales (nom, prénoms et adresse) ou encore de l'établissement fréquenté (nom et adresse, date d'inscription et date de radiation de l'élève). Ces informations, précise le décret, ne seront pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de 16 ans.

Le traitement comprend également des données portant sur l'absentéisme et les mesures à caractère disciplinaire prises. En l'occurrence, les « mention et date » de la saisine de l'inspecteur d'académie pour défaut d'assiduité de l'élève, de la notification par l'inspecteur d'un avertissement aux parents et de l'éventuelle sanction décidée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement scolaire (exclusion temporaire ou définitive). Des données qui, pour leur part, ne seront pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle elles auront été enregistrées.

Toutes ces informations seront toutefois effacées immédiatement si l'enfant quitte la commune.

A noter : aucune donnée relative au suivi des mesures à caractère social ou éducatif éventuellement prises n'a vocation à figurer dans le fichier. En outre, les motifs d'absentéisme et ceux pour lesquels des mesures à caractère disciplinaire ont été prises ne peuvent pas non plus être enregistrés.

L'accès au fichier

Seuls les élus « ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales » et les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales individuellement désignés par l'édile peuvent accéder au traitement, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice de leurs missions.

En outre, seuls les agents du centre communal d'action sociale, les agents de la caisse des écoles, l'inspecteur d'académie, le président du conseil général, les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociale dûment habilités et le professionnel de l'action sociale désigné comme le coordonnateur parmi les intervenants auprès de la famille concernée sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs missions.

Un droit d'accès et de rectification est accordé aux personnes fichées, comme la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 le prévoit pour tout traitement de données à caractère personnel. Il s'exerce auprès du maire. En revanche, le droit d'opposition (3) prévu également par la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au nouveau fichier.

(Décret n° 2008-139 du 14 février 2008 et délibération CNIL n° 2007-198 du 10 juillet 2007, J.O. du 15-02-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2506 du 4-05-07, p. 15.

(2) Rappelons qu'en cas d'absentéisme scolaire, les maires peuvent notamment déclencher un accompagnement social ou éducatif ou informer le président du conseil général afin qu'il mette en place avec la famille de l'intéressé un contrat de responsabilité parentale.

(3) Ce droit permet à l'intéressé de s'opposer à ce que des données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement ou qu'elles soient utilisées « à des fins de prospection ».

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