Dans un arrêt du 26 septembre dernier, la Cour de cassation prononçait la nullité du licenciement fondé - même partiellement - sur la dénonciation par un salarié d'actes de maltraitance infligés à une personne accueillie dans un établissement médico-social (1). Afin de porter cette jurisprudence à la connaissance de ses services déconcentrés, la direction générale de l'action sociale (DGAS) diffuse une note d'information.
La Cour de cassation fait une application stricte de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, explique la DGAS. Celui-ci prévoit que le fait qu'un salarié ait témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ne peut être pris en considération pour décider la résiliation de son contrat de travail. En outre, en cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié qui le demande. Dans ce cas, en l'absence de réintégration effective, il est précisé que l'établissement concerné s'expose au paiement :
d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir entre son licenciement et la date de sa réintégration ou de sa renonciation à être réintégré ;
d'indemnités de rupture de son contrat de travail ;
d'une indemnité pour licenciement illicite.
Les services déconcentrés sont tenus de rappeler ces règles aux établissements concernés. La DGAS leur demande également de leur transmettre, ainsi qu'aux associations gestionnaires et aux présidents de conseils généraux, la note d'information.