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Les pharmaciens peuvent désormais renouveler des traitements sur la base d'une ordonnance expirée

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Afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a permis au pharmacien de dispenser, sous certaines conditions, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement dans le cadre de la posologie initialement prévue une fois l'ordonnance périmée (1). Le but est d'éviter au médecin de « rédiger des ordonnances antidatées ou [de] doubler la posologie, qui ne correspond plus dès lors au traitement véritable », avait précisé Gérard Dériot, sénateur (UMP) de l'Allier, lors des débats au Parlement (J.O. Sén. [C.R.] n° 98 du 17-11-06, page 8283). Un décret et un arrêté déterminent aujourd'hui les modalités d'application de cette mesure.

Désormais, dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance est expirée, le pharmacien délivre les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement et dont le conditionnement commercialisé comporte le plus petit nombre d'unités de prise (2). Ce, sous réserve, d'une part, que l'ordonnance prévoie un traitement d'au moins trois mois et, d'autre part, que le médicament ne relève pas des catégories de médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie, ou encore de ceux dont la durée de prescription est limitée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 5132-21 du code de la santé publique. A noter : la même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation du médicament dans ces conditions.

Le pharmacien informe alors le médecin prescripteur, dès que possible et par tous les moyens dont il dispose, de la délivrance d'un médicament selon cette procédure exceptionnelle.

Côté remboursement, les médicaments délivrés dans ce cadre seront pris en charge par l'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite.

(Décret n° 2008-108 et arrêté du 5 février 2008, J.O. du 7-02-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2495 du 23-02-07, p. 21.

(2) Il porte alors sur l'ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire », en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation, ainsi que le timbre de l'officine et la date de délivrance.

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