Le décret fixant le cadre réglementaire des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) (1) - créées par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement afin de développer et de diversifier les solutions d'hébergement de qualité à un coût maîtrisé (2) - a prévu l'instauration d'une Commission nationale de ces structures, « chargée notamment de réaliser une évaluation annuelle [de leur] fonctionnement ». Un arrêté en précise aujourd'hui la composition et le fonctionnement.
L'instance comprend ainsi :
deux représentants du ministre chargé du logement, dont l'un en est le président ;
un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
un représentant du ministre chargé de l'économie ;
un représentant du ministre chargé de l'intérieur.
L'arrêté détaille le fonctionnement de la commission et notamment la procédure suivie lorsque, comme le prévoit le décret, elle est consultée par le préfet d'un département dans lequel est implanté un immeuble rénové ou réhabilité pour lequel un agrément comme RHVS est demandé. Elle donne alors son avis sur la demande du propriétaire de l'immeuble ou du maître d'ouvrage de l'opération d'être autorisé à déroger, sur le bâtiment ou tout ou partie des logements de la résidence, à certaines des règles, normes et performances techniques réglementairement exigées. La commission, précise l'arrêté, doit rendre son avis dans les 45 jours calendaires suivant la réception par son secrétariat de la demande transmise par le préfet. A défaut, ce dernier peut prendre la décision. La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Elle se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
L'arrêté apporte également des précisions sur l'autre mission de la commission nationale : l'élaboration d'un rapport annuel « dans lequel elle dresse le bilan de son activité, procède à une évaluation du fonctionnement des résidences hôtelières à vocation sociale et, le cas échéant, formule toutes propositions utiles visant à améliorer ce dispositif, notamment à remédier aux difficultés éventuellement constatées ». Un exemplaire du rapport définitif est transmis à chacun des ministres représentés au sein de la commission.
(2) Pour mémoire, une RHVS est constituée d'un ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à un public en difficulté ne nécessitant pas la mise en place d'un accompagnement social.