La Commission européenne a adressé le 31 janvier un deuxième avertissement à la France (1), comme à dix autres Etats membres de l'Union européenne, pour n'avoir pas pleinement transposé la directive européenne du 29 juin 2000 qui interdit les discriminations fondées sur la religion, l'âge, le handicap ou l'orientation sexuelle en matière d'emploi et de travail. Un texte qui aurait dû être transposé en droit interne au plus tard en décembre 2003.
La Commission a relevé cinq motifs d'infraction concernant la France :
la définition de la discrimination directe et indirecte ainsi que du harcèlement est incorrecte ;
l'interdiction de « l'injonction à discriminer » (ordre donné à un responsable du personnel, par exemple, de ne pas recruter certaines personnes du fait de leur religion ou leur âge) est trop restrictive ;
le droit des personnes morales (en particulier les associations) à agir en justice pour défendre les victimes de discrimination est trop limité ;
les mesures de rétorsion - autres que le licenciement - contre les victimes de discrimination sont sanctionnées de façon insuffisante ;
la discrimination dans l'accès au travail indépendant (artisan, commerçant...) et aux organisations professionnelles n'est pas prohibée.
La France dispose dorénavant de deux mois pour adapter sa législation ou justifier que toutes les mesures adéquates ont été prises, sinon la Commission européenne pourra saisir la Cour de justice des communautés européennes. Un pas a d'ores et déjà été fait par le gouvernement puisque, le 19 décembre dernier, le conseil des ministres a examiné un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui complète notamment la transposition de la directive du 29 juin 2000 (2).
(1) La procédure d'infraction à la législation européenne comprend trois étapes : la mise en demeure, l'avis motivé, qui fixe le champ du litige - ce que fait donc le présent avertissement à la France -, et la saisine de la Cour de justice des communautés européennes, qui peut condamner l'Etat incriminé mais sans infliger d'amende. Ce n'est qu'en cas de récidive et après respect - à nouveau - de ces trois étapes qu'une amende peut être infligée à l'Etat membre.