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Les conditions d'intervention du médecin coordonnateur chargé de suivre un condamné soumis à une injonction de soins sont fixées

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La loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a permis d'imposer à certaines personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, et tout particulièrement aux criminels et aux délinquants sexuels, une injonction de soins si, après expertise médicale, il est établi qu'elles sont susceptibles d'en faire l'objet (1). Dans ce cadre, le juge de l'application des peines (JAP) désigne, par ordonnance, un médecin coordonnateur, chargé de faire l'interface entre le magistrat et le médecin traitant ou le psychologue assurant le suivi du condamné. Comme promis par la garde des Sceaux, afin de « favoriser l'attractivité de [cette] fonction », un arrêté modifie les conditions d'exercice de la mission du médecin coordonnateur en milieu carcéral.

A compter du 1er mars prochain, le médecin coordonnateur pourra suivre, au cours d'une même année, 20 personnes condamnées (au lieu de 15 auparavant) soumises à une injonction de soins prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire. Ce nombre comprend l'ensemble des personnes suivies, que sa désignation ait été effectuée à titre principal ou temporaire, et quels que soient les tribunaux de grande instance (TGI) dont relèvent les juges de l'application des peines l'ayant désigné et auprès desquels il s'est inscrit en qualité de médecin coordonnateur (2).

Le médecin coordonnateur percevra alors une indemnité forfaitaire, pour chaque année civile, de 700 € bruts par personne suivie (au lieu de 426,86 € ). Une somme réduite de moitié si, durant l'année concernée, le nombre d'entretiens de suivi est égal ou inférieur à deux. En outre, lorsqu'un médecin est désigné - pour une durée maximale de un an - parce qu'aucune liste de médecins coordonnateurs n'a pu être établie ou qu'aucun d'eux n'a pu être désigné sur cette liste, une seule indemnité forfaitaire de 700 € est versée, quelle que soit la durée du suivi décompté à la date de l'ordonnance de désignation par le JAP. Toutefois, si, avant l'expiration du délai de un an, il est désigné à titre principal comme médecin coordonnateur, il percevra son indemnité dans les conditions de droit commun. A noter : pour chaque personne suivie, l'indemnité est versée, sur la base d'un état justificatif annuel établi par le praticien conformément au modèle fixé en annexe de l'arrêté, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'implantation du TGI dont relève le juge de l'application des peines qui a désigné le médecin coordonnateur.

(Arrêté du 24 janvier 2008, J.O. du 29-01-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2514 du 29-06-07, p. 5 et n° 2519 du 24-08-07, p. 25.

(2) A l'occasion de la réception de l'état justificatif annuel établi par le médecin coordonnateur, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales peut, si besoin, vérifier auprès des autres départements que ce nombre n'est pas dépassé.

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