Ces feuilles annulent et remplacent les pages 17 à 20 du n° 2489 du 12-01-07
Le montant mensuel du revenu minimum d'insertion (RMI) - identique en métropole et dans les départements d'outre-mer - passe, pour une personne seule, de 440,86 € à 447,91 € au 1er janvier 2008. Soit une revalorisation de 1,6 % conforme à l'évolution prévisionnelle des prix, sur laquelle elle est calée.
Par ailleurs, le gouvernement a reconduit le dispositif d'aide exceptionnelle de fin d'année, dite « prime de Noël ». Son montant forfaitaire, inchangé par rapport à l'année précédente, varie en fonction de la situation familiale des allocataires. Son montant est de 152,45 € pour une personne seule.
Rappelons que la loi du 18 décembre 2003 a transmis aux départements la compétence exclusive en matière de RMI. Elle a aussi créé, depuis le 1er janvier 2004, un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), contrat à durée déterminée à destination des allocataires en difficulté d'insertion. Pouvant, à l'origine, être conclu avec un employeur du secteur marchand ou non marchand, le CI-RMA a été réformé par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 qui l'a recentré uniquement sur le secteur marchand (1). Le RMA se décompose en une somme forfaitaire égale à l'aide versée par le département à l'employeur, correspondant au montant du RMI garanti à une personne isolée après abattement du forfait logement (394,16 € depuis le 1er janvier), et un salaire différentiel à la charge de l'employeur.
L'allocation versée dans le cadre du revenu minimum d'insertion est égale à la différence entre l'ensemble des ressources perçues par les personnes composant le foyer, excepté celles totalement ou partiellement exclues de son calcul, et le montant du RMI (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 262-3). Les ressources prises en compte sont celles des 3 derniers mois civils précédant la demande (CASF, art. R. 262-9). Le droit au RMI est, par la suite, révisé trimestriellement (CASF, art. R. 262-38).
Le montant du RMI est fonction de la composition du foyer. Il est réduit en cas d'hospitalisation.
Selon l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le montant du RMI fixé pour un allocataire est majoré de 50 % (223,96 € ) lorsque le foyer se compose de 2 personnes et de 30 % (134,37 € ) pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou le concubin de l'intéressé, ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de 2 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes à charge est portée à 40 % (179,16 € ) à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.
Sont considérés comme étant à charge (CASF, art. R. 262-2) :
les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
les autres personnes de moins de 25 ans qui sont à la charge effective et continue du bénéficiaire du RMI (celles arrivées au foyer après leur 17e anniversaire devant avoir avec ce dernier, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus).
En outre, les personnes à charge ne doivent pas percevoir de ressources égales ou supérieures au montant de la majoration de RMI à laquelle elles ouvrent droit (majoration de 50 %, 30 % ou 40 % précitée).
A noter que l'allocation n'est pas versée si son montant est inférieur à 6 € (CASF, art. R. 262-40).
Un allocataire hospitalisé qui n'a ni conjoint, ni concubin, ni partenaire de PACS, ni personne à charge, voit le montant de son RMI réduit de moitié dès le 61e jour de son hospitalisation (CASF, art. R. 262-45).
En principe, pour le calcul de l'allocation, l'ensemble des ressources des personnes composant le foyer est pris en compte, y compris les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (CASF, art. R. 262-3).
Certaines ressources sont en revanche partiellement ou totalement exclues.
Sur le cumul possible du RMI avec des revenus d'activité professionnelle, voir page 26.
La circulaire « suivi législatif » de la caisse nationale des allocations familiales du 2 août 2002 récapitule les ressources qui ne sont pas prises en compte :
les prestations à objet spécialisé (voir encadré, page 24) ;
l'aide à la reprise d'activité des femmes (ARAF) ;
les indemnités d'entretien servies aux assistantes maternelles ;
l'aide à la création et à la reprise d'entreprise ;
les soldes, accessoires et primes des réservistes militaires au titre de leur engagement.
Par ailleurs, le revenu minimum d'activité perçu dans le cadre d'un CI-RMA n'est pas pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion (CASF, art. R. 262-12). Et, en cas de rupture du CI-RMA pour un motif autre que l'embauche à durée indéterminée ou déterminée d'au moins 6 mois ou du suivi d'une formation qualifiante, ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité rémunérée, ce dernier perçoit intégralement et immédiatement à l'issue de son contrat le montant du RMI qui lui était alloué avant la conclusion du contrat (CASF, art. R. 262-13).
Les rémunérations procurées par un contrat d'avenir ne sont pas non plus retenues dans les ressources de l'intéressé (CASF, art. R. 262-12). Il en est de même, dans un autre registre, des avantages en nature procurés par un jardin exploité à titre privatif (CASF, art. L. 262-10, al. 3).
Les avantages en nature procurés par un logement soit occupé par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit occupé gratuitement, sont évalués mensuellement à (CASF, art. R. 262-4) :
12 % du montant du RMI lorsque l'allocataire est seul, soit 53,75 € ;
16 % du montant du RMI fixé pour 2 personnes lorsque le foyer se compose de 2 personnes, soit 107,50 € ;
16,5 % du montant du RMI fixé pour 3 personnes lorsque le foyer se compose de 3 personnes et plus, soit 133,03 € .
Les aides au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale, aide personnalisée au logement) ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait fixé à (CASF, art. R. 262-7) :
12 % du montant mensuel du RMI (53,75 € ) lorsque l'allocataire est seul ;
16 % du montant mensuel du RMI fixé pour 2 personnes (107,50 € ), lorsque le foyer est composé de 2 personnes, dès lors que celles-ci sont prises en compte au titre de l'aide au logement ;
16,5 % du montant mensuel fixé pour 3 personnes, (133,03 € ) lorsque le foyer est composé de 3 personnes et plus. Ce forfait peut être ramené à 16 % ou à 12 % suivant le nombre de personnes prises en compte pour le calcul de l'aide au logement.
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, des allocations d'assurance chômage, de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation de solidarité spécifique et des prestations d'aide sociale à l'enfance lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (CASF, art. R. 262-11-2).
En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les 3 derniers mois, le président du conseil général peut décider, dès lors que leur perception est définitivement interrompue et que l'allocataire ne peut bénéficier d'un revenu de substitution, de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle de 447,91 € (une fois le montant mensuel du RMI de base) (CASF, art. R. 262-11-2).
L'allocataire, son conjoint, concubin, partenaire de PACS, ou toute personne à charge exerçant une activité saisonnière ou titulaire d'un contrat de travail intermittent ne peut percevoir le revenu minimum d'insertion si ses ressources, pour la dernière année civile, sont supérieures à 12 fois le montant mensuel du RMI pour une personne isolée en vigueur au 1er janvier de ladite année, soit 5 290,32 € . Sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle (CASF, art. R. 262-8).
Les personnes non salariées agricoles peuvent prétendre au bénéfice du RMI lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts (imposition des bénéfices agricoles) et qu'elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 12 fois le montant mensuel du RMI de base fixé pour une personne, soit 5 374,92 € (montant majoré de 50 % si le foyer se compose de 2 personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire) (CASF, art. R. 262-14).
Quant aux non-salariés non agricoles, ils doivent être imposés selon le régime fiscal de la micro-entreprise ou de la déclaration d'imposition simplifiée prévu aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et leur dernier chiffre d'affaires annuel connu ne doit pas excéder, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés auxdits articles (CASF, art. R. 262-15).
Les indus de RMI supérieurs à 77 € sont récupérés soit par retenue sur le montant des allocations ou des primes forfaitaires d'intéressement à échoir dans la limite de 20 %, soit par remboursement si l'intéressé en fait la demande ou s'il ne perçoit plus le RMI (2). Dans cette dernière hypothèse, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le débiteur est à nouveau bénéficiaire du RMI, le payeur départemental peut procéder au recouvrement par précompte sur les allocations ou les primes forfaitaires d'intéressement à échoir, dans la limite de 20 % (CASF, art. R. 262-73, al. 3).
A noter : en cas de précarité de la situation de l'intéressé, la dette peut faire l'objet d'une remise ou d'une réduction, sur décision du président du conseil général.
Depuis le 1er octobre 2006, lorsqu'en cours de droit au revenu minimum d'insertion, l'allocataire commence ou reprend une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le montant de ses allocations n'est pas réduit pendant les 3 premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du 4e au 12e mois, il est diminué de ses revenus d'activité (3). Ceux-ci sont pris en compte :
à concurrence de 50 % lorsque l'intéressé exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à 78 heures par mois (4) ;
en totalité quand il exerce une activité non salariée, salariée ou suit une formation rémunérée d'une durée contractuelle au moins égale à 78 heures par mois. Mais il perçoit mensuellement, y compris s'il a été mis fin au droit au RMI, une prime forfaitaire de 150 € s'il est « isolé ». Montant qui est porté à 225 € s'il est en couple ou avec des personnes à charge. Cette prime n'est toutefois pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité. Il en est de même quand le bénéficiaire du RMI perçoit la prime forfaitaire mensuelle prévue pour les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation de parent isolé (API).
En outre, une « prime de retour à l'emploi » de 1 000 € est versée en une seule fois à la fin du quatrième mois d'activité professionnelle.
La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies, et cessent de l'être à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles ne le sont plus. Toutefois, lorsque, au terme de la période de 12 mois d'activité professionnelle, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas 750 heures, le bénéfice du RMI ou de la prime forfaitaire peut être maintenu, par décision du président du conseil général, à ceux qui exercent une activité professionnelle et dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite. Dans ce cas, le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint ce plafond.
Par ailleurs, lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de 6 mois, il peut bénéficier à nouveau et dans son intégralité du dispositif de cumul lors de sa reprise d'activité.
Comme l'année dernière, une prime de Noël égale à 152,45 € pour une personne seule et variant selon la configuration du foyer est versée aux titulaires du RMI (5). Son montant est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer. Cette aide exceptionnelle est attribuée lorsque, d'une part, des droits à l'allocation de RMI sont ouverts au titre de novembre ou de décembre 2007 et, d'autre part, à la condition que le montant de l'allocation dû ne soit pas nul. Sont donc exclues les personnes dont les droits ont été suspendus et qui ne seront pas régularisées par la suite (suspensions-sanctions, dépassement de plafond notamment).
L'administration indique également que cette aide exceptionnelle est servie aux personnes qui ont la qualité juridique d'allocataire du revenu minimum d'insertion. Elle est donc octroyée y compris aux personnes auxquelles aucun versement de RMI n'est attribué, ce qui est le cas lorsque le montant de l'allocation est inférieur à 6 € .
Par ailleurs, selon la direction générale de l'action sociale, cette aide n'a pas le caractère d'une allocation de revenu minimum d'insertion. En conséquence, les juridictions compétentes en cas de litige sont celles de droit commun (en premier ressort le tribunal administratif) et non celles de l'aide sociale (6).
Rappelons enfin que cette aide, contrairement au RMI, est cessible et saisissable.
Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu minimum d'insertion (RMI) les prestations à objet spécialisé suivantes :
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ex-AES) et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ;
l'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ;
les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice visée à l'ancien article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du RMI ;
les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
la prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
l'allocation de remplacement pour maternité instituée par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et 732-10 du code rural ;
l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration, ainsi que l'allocation de garde d'enfant à domicile et le complément de libre choix du mode de garde versé dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), respectivement mentionnés aux anciens articles L. 841-1 et L. 842-1 et à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ;
les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
les bourses d'études des enfants à charge, y compris celles de l'enseignement supérieur. Une exception toutefois : pour les élèves, étudiants et stagiaires bénéficiant de RMI à titre dérogatoire, c'est-à-dire ceux pour lesquels la formation constitue une activité d'insertion prévue par leur contrat d'insertion (circulaire DGAS/PILE-MAS/2001/621 du 17 décembre 2001, B.O.M.A.S.T.S. n° 2002-3) ;
les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
l'allocation du Fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ;
l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés ;
l'allocation de base de la PAJE due à compter du jour de la naissance de l'enfant (7) ainsi que la prime à la naissance ou à l'adoption, respectivement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-2 du code de la sécurité sociale ;
la majoration pour âge des allocations familiales instituée par l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale ;
l'allocation de reconnaissance en faveur des harkis ;
la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et versée aux bénéficiaires du RMI et de l'API qui commencent ou reprennent au cours de la période de versement de leur allocation une activité salariée d'une durée contractuelle égale ou supérieure à 78 heures mensuelles, ou une activité non salariée (8).
les primes forfaitaires octroyées aux bénéficiaires du RMI, de l'API et de l'ASS qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré (9), respectivement instituées par les articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail ;
les mesures de réparation accordées aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, prévues à l'article 2 du décret nº 2000-657 du 13 juillet 2000 ;
les aides financières versées en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, mentionnées à l'article 2 du décret nº 2004-751 du 27 juillet 2004.
(2) Montants communiqués par la direction générale de l'action sociale.
(3) Signalons que le président du conseil général peut fixer un montant supérieur à 77 € , mais jamais inférieur.
(4) Pour une présentation détaillée du dispositif d'intéressement, voir ASH n° 2511 du 8-06-07, p. 21 et n° 2512 du 15-06-07, p. 13.
(5) Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.
(6) Pour mémoire, la prime de Noël est à la charge de l'Etat. Aussi la loi de finances rectificative pour 2007 prévoit-elle les crédits nécessaires à sa reconduction.
(7) Note d'information DGAS/1C n° 2006/03 du 2 janvier 2006, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 1 du 15-02-06.
(8) Et non plus au premier jour du mois de la naissance. Un point modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006.(2) Voir ASH n° 2512 du 15-06-07, p. 13.