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Validée par le Conseil constitutionnel, la partie législative du nouveau code du travail entrera en vigueur le 1er mai 2008

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Le Conseil constitutionnel a rejeté, le 17 janvier, le recours déposé par les députés socialistes contre la loi qui ratifie l'ordonnance du 12 mars 2007 procédant à la refonte de la partie législative du code du travail (1). Les « sages » de la rue Montpensier ont notamment jugé que, « loin de méconnaître les exigences résultant de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, le nouveau code du travail tend, au contraire, à les mettre en oeuvre ». Il « retient en effet un plan plus accessible pour ses utilisateurs en regroupant des dispositions jusqu'alors éparses », et « formule des articles moins longs, améliorant leur lisibilité », explique un communiqué de l'instance. Par ailleurs, « le législateur qui avait habilité le gouvernement à recodifier, par ordonnance, le droit du travail n'est pas tenu par les limites qu'il lui avait fixées dans sa loi d'habilitation : le non-respect de la codification «à droit constant» est donc un grief inopérant à l'égard de la loi portant ratification de cette ordonnance ».

La date d'entrée en vigueur du nouveau code du travail est fixée au 1er mai 2008, alors qu'il était initialement prévu qu'elle intervienne au moment de la publication de sa partie réglementaire recodifiée - encore à venir - et au plus tard le 1er mars prochain. Il ne s'agit pas là du seul changement introduit par la loi de ratification, définitivement adoptée le 19 décembre 2007 par les parlementaires. Députés et sénateurs ont notamment corrigé des malfaçons rédactionnelles et réparé des omissions. Ils ont aussi et surtout actualisé le nouveau code en y insérant des dispositions adoptées peu de temps avant ou postérieurement à la publication de l'ordonnance et qui n'ont pu, de ce fait, être prises en compte par ses auteurs (2).

Ainsi, la loi de ratification tient notamment compte de celle du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, qui a inséré dans le code du travail des dispositions relatives aux « permanents des lieux de vie ». Cette insertion n'ayant pu être prise en considération par l'ordonnance du 12 mars 2007, les dispositions en cause sont reproduites non pas dans le code du travail mais dans le code de l'action sociale et des familles, conformément au choix général de transfert vers ce code des règles spécifiques à certains types de personnels « sociaux ». Autre illustration de ce principe : l'ordonnance transfère dans ce même code les dispositions de l'ancien code du travail relatives aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes de droit privé, aux éducateurs et aides familiaux et aux personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs des mineurs.

Sont transcrites dans le nouveau code du travail, par ailleurs, les modifications apportées par les articles 43 et 54 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, qui disposent qu'un contrat d'intérim peut désormais être assimilé au contrat de travail exigé pour l'entrée sur le territoire et que le ressortissant étranger dispose d'un délai de trois mois pour obtenir un certificat médical.

Il en est de même des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 organisant l'extinction de la faculté conventionnelle de mise à la retraite d'office des salariés avant 65 ans.

Les articles du nouveau code du travail relatifs au congé de maternité sont en outre modifiés, afin d'y reproduire les ajouts à l'article L. 122-6 de l'ancien code effectués par la loi réformant la protection de l'enfance, qui permet à la femme enceinte de réduire la durée du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement, dans la limite de trois semaines, afin d'augmenter d'autant la durée du congé postérieur à la naissance.

L'article L. 1271-1 du nouveau code est aussi retoqué pour y intégrer une disposition de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, qui permet d'utiliser le chèque emploi-service universel pour rémunérer les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire.

A l'article L. 6112-2 du nouveau code, d'autre part, est insérée une disposition de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, relative à l'accès à la formation professionnelle des femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux.

Une autre modification consiste à faire figurer en tête du nouveau code du travail un chapitre préliminaire relatif au dialogue social, lequel reprend les dispositions introduites par la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, qui imposent une concertation avec les partenaires sociaux avant toute réforme du droit du travail.

A noter encore le rétablissement de « l'attitude patriotique pendant l'Occupation » parmi les critères de la représentativité syndicale.

Plusieurs ambiguïtés juridiques qui pouvaient subsister ont en outre été levées. Les parlementaires ont ainsi notamment :

distingué les cas dans lesquels un demandeur d'emploi peut être radié des listes de l'Agence nationale pour l'emploi de ceux où il cesse d'être inscrit sur ces listes ;

indiqué que les agents des Assedic peuvent suspendre, à titre conservatoire, le versement de l'allocation chômage - et non la supprimer - ou la réduire ;

rappelé que les employeurs du secteur public peuvent confier, par convention, à l'Unedic la gestion des allocations de chômage dont ils ont la charge ;

précisé que les apatrides peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente ;

défini la liste des ressources prises en compte pour déterminer si une personne a droit à l'allocation équivalent retraite ;

complété l'article L. 5426-5 du nouveau code, pour indiquer que le fait de délivrer des informations inexactes afin de bénéficier de la prime de retour à l'emploi ou de la prime forfaitaire pour reprise d'activité est passible de sanctions administratives ;

précisé que les frais de formation des salariés au titre du droit individuel à la formation (DIF) sont à la charge de l'employeur. Est également introduit dans le nouveau code une disposition omise par les rédacteurs de l'ordonnance du 12 mars 2007. Il s'agit de celle du second alinéa de l'article L. 933-1 de l'actuel code, lequel prévoit pour la détermination du DIF des salariés une prise en compte intégrale des congés de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial et du congé parental d'éducation ;

rétabli les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française dans la liste des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue ;

reclassé dans la partie législative du nouveau code une disposition figurant dans la partie réglementaire du code en vigueur, prévoyant qu'une sanction financière ne peut être appliquée à un salarié cocontractant d'une convention de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience en cas de manoeuvre frauduleuse lors de l'exécution de la formation ;

confirmé que la règle selon laquelle la procédure de licenciement pour motif économique est nulle tant que le plan de reclassement des salariés n'est pas présenté à leurs représentants ne s'applique pas aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ;

précisé que la journée de solidarité ne peut intervenir en Alsace-Moselle ni le vendredi saint, ni le premier ou le deuxième jour de Noël (3).

(Loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 et décision du Conseil constitutionnel n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008, J.O. du 22-01-08)
Notes

(1) Sur cette ordonnance, voir ASH n° 2499 du 23-03-07, p. 11.

(2) Une attention a en outre été portée à la codification des dispositions du droit local alsacien et mosellan.

(3) Les 25 et 26 décembre sont en effet fériés dans ces territoires.

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