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Une proposition de loi entend faciliter l'indemnisation des victimes

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Une proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines a été adoptée à l'unanimité par les députés le 17 janvier en première lecture. Ce texte, qui doit désormais être examiné par le Sénat (1), s'inspire en grande partie d'un rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, rendu public en décembre dernier (2).

Une aide au recouvrement des dommages-intérêts

Comme promis par la ministre de la Justice (3), la proposition de loi permet à la victime de solliciter une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été accordés de façon définitive en réparation d'un préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, lorsqu'elle ne peut bénéficier d'une indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Ainsi, en l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts dans un délai de 30 jours suivant le jour où la décision est devenue définitive, la partie civile pourra à cet effet saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Une demande qui, sous peine de forclusion (4), devra lui être présentée dans le délai de un an à compter de cette même date. Pour les besoins de son action, le fonds de garantie pourra alors requérir toute information utile auprès des administrations ou des services de l'Etat et des collectivités publiques, des organismes de sécurité sociale, des caisses d'allocations familiales, ainsi que des établissements financiers et d'assurance. Il pourra aussi exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir de l'auteur de l'infraction la réparation totale ou partielle du dommage causé.

Dans un délai de un mois, le fonds de garantie accordera à la victime le paiement intégral des dommages et intérêts si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 . S'il est supérieur, il lui versera une provision correspondant à 30 % de leur montant, et qui ne pourra être ni inférieure à 1 000 € , ni supérieure à 3 000 € .

A noter : la victime peut renoncer à tout moment à cette assistance, mais dans ce cas, elle demeure redevable des frais de gestion et de recouvrement engagés par le fonds de garantie.

Un dispositif identique est prévu pour les personnes dont le véhicule a été volontairement détruit, notamment par un incendie, indique l'exposé des motifs. Ainsi, lorsque le véhicule de la victime a été détruit, dégradé ou détérioré et qu'elle ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, elle pourra également saisir le fonds de garantie pour obtenir une indemnisation - qui pourrait être fixée au maximum à 4 000 € -, dès lors que ses ressources sont inférieures à 1,5 fois le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Toutefois, le texte ne précise pas s'il s'agit du plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale ou partielle (5).

Encourager la présence des prévenus à l'audience

Actuellement, le droit fixe de procédure dû par chaque condamné devant le tribunal correctionnel s'élève à 90 € . Afin d'« inciter les prévenus à se présenter ou à se faire représenter à l'audience correctionnelle », explique l'exposé des motifs de la proposition de loi, il est proposé de porter cette somme à 180 € lorsque le prévenu ne comparaît pas personnellement, dès lors que la citation à comparaître a été délivrée à personne ou qu'il est établi qu'il en a eu connaissance (6) S'il s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai de un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision, cette majoration n'est pas due. L'intéressé devra être informé de cette mesure par l'intermédiaire de sa citation à comparaître.

Améliorer la rapidité de la signification des décisions

La proposition de loi entend aussi imposer aux huissiers de justice un délai maximal de 45 jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile pour signifier les décisions de justice. En cas d'échec, ils en informeront le procureur de la République, qui pourra alors demander à un officier ou à un agent de police judiciaire de procéder à la signification.

En outre, pour faciliter la signification des décisions de justice, le texte donne la possibilité aux huissiers de justice de laisser un avis de passage au domicile de la personne condamnée - une faculté qui n'est jusqu'à présent prévue qu'en matière civile - ou encore d'y procéder à leur étude.

Notes

(1) Etant donné le calendrier parlementaire chargé et l'arrêt des travaux des deux chambres - du 9 février au 24 mars - pour cause d'élections municipales, le texte ne devrait pas y être débattu avant la fin mars.

(2) Voir ASH n° 2538 du 4-01-08, p. 16.

(3) Voir ASH n° 2526 du 12-10-07, p. 19.

(4) Lorsqu'un délai est prévu pour entamer une instance, accomplir un acte ou exercer un recours, son expiration entraîne le plus souvent une forclusion, c'est-à-dire la déchéance de la faculté d'agir. Dans le cas de la saisine du fonds de garantie, celui-ci peut relever la victime de la forclusion « pour tout motif légitime », stipule la proposition de loi.

(5) Sur les plafonds en vigueur en 2008, voir ASH n° 2539 du 11-01-08, p. 25.

(6) Cette majoration ne s'appliquera pas si l'intéressé a demandé à être jugé en son absence, conformément à l'article 411 du code de procédure pénale.

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