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Pensions de vieillesse : les périodes d'assurance accomplies en Europe peuvent être retenues pour valider celles de chômage involontaire non indemnisé

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Conformément à l'article R. 351-12, 4° du code de la sécurité sociale, sont notamment comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse les périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de 65 ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement, ou de l'allocation de conversion ou encore de l'allocation spéciale versée aux travailleurs âgés ne pouvant bénéficier de mesures de reclassement. Toutefois, pour obtenir la validation d'une période de chômage non indemnisé, les assurés d'au moins 55 ans à la date de cessation de l'indemnisation doivent justifier d'une durée de cotisations d'au moins 20 ans, tous régimes de retraite de base confondus, sous réserve que la cotisation puisse être clairement prouvée et que l'intéressé ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Après avoir interrogé la direction de la sécurité sociale (DSS), la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) indique que les périodes d'assurance accomplies sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne doivent être prises en compte pour justifier de la durée d'au moins 20 ans de cotisations.

Dans sa réponse, la DSS explique en effet à la CNAV que l'article R. 351-12, 4° du code de la sécurité sociale ne précise pas que les 20 années de cotisation doivent avoir été accomplies sous la seule législation nationale. « Procéder d'ailleurs à une telle interprétation, ajoute-t-elle, nous conduirait à opérer une différence de traitement entre, d'une part, les travailleurs ayant accompli une carrière sous l'empire de la seule législation française et, d'autre part, ceux qui auraient exercé leur droit à libre circulation. » Elle indique aussi que ces « années d'assurance effectuées à l'étranger doivent correspondre à des périodes ayant donné lieu à cotisations à l'instar des critères précisés dans [l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale], sous peine sinon de prendre en compte des périodes assimilées par la législation d'un autre Etat membre comme s'il s'agissait de périodes ayant donné lieu à cotisations ».

La CNAV précise que ces dispositions s'appliquent depuis le 28 décembre 2007 - date de parution de son instruction - ou sur manifestation des assurés pour les dossiers déjà liquidés, et dont la date d'effet se situe à compter du 1er août 2007.

(Diffusion des instructions ministérielles CNAV n° 2007/11 du 28 décembre 2007, disponible sur www.legislation.cnav.fr)

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