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Mise en place définitive de la gestion régionalisée de la demande d'asile en Bretagne et en Haute-Normandie

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Au début de l'année 2006, une réunion du Comité interministériel de contrôle de l'immigration a abouti à un projet expérimental de régionalisation de la gestion des demandes d'asile dans les régions Bretagne et Haute-Normandie. Objectif affiché : centraliser en un seul lieu - la préfecture de région - l'examen de toutes les requêtes d'admission au séjour des demandeurs d'asile. Cette régionalisation s'est mise en place le 11 juin 2006 puis a été prolongée de un an par un arrêté du 30 décembre 2006. Par la suite, une expérimentation similaire s'est mise en place en Aquitaine, en Basse-Normandie et en Champagne-Ardenne. Au grand dam des associations de défense des droits des étrangers, qui ont dénoncé « une énorme déperdition entre le nombre de demandeurs se présentant sur les plates-formes associatives et les enregistrements effectifs aux guichets des préfectures » (1).

Deux arrêtés pérennisent aujourd'hui le dispositif dans les régions Bretagne et Haute-Normandie. Concrètement, lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Bretagne (Ille-et-Vilaine, Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour reste donc dorénavant le préfet d'Ille-et-Vilaine. Pour les deux départements de la région Haute-Normandie (Seine-Maritime et Eure), l'autorité compétente demeure le préfet de la Seine-Maritime.

Dans ces deux régions, le préfet compétent reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) ou lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus par la loi.

L'arrêté relatif à la Bretagne précise que, dans cette région, les préfets de départements demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de séjour qui peut être prise à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 752-2 du Ceseda, ainsi que pour la mise en oeuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département (2).

L'arrêté consacré à la pérennisation du dispositif expérimental dans la région Haute-Normandie prévoit des compétences similaires pour les préfets des deux départements qui la composent.

(Arrêté du 28 décembre 2007, J.O. du 1-01-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2491 du 26-01-07, p. 42.

(2) L'article R. 742-3 concerne le renouvellement du récépissé de la demande d'asile suite à un recours devant la commission des recours des réfugiés, dénommée Cour nationale du droit d'asile depuis la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Les articles suivants concernent les procédures à suivre pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et sollicitant la délivrance d'un récépissé de la demande d'asile, l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue et celui à qui le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé.

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