Les modalités de formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que des ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont précisées par décret. Dans une large mesure, ce texte s'appuie sur les dispositions du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat (1).
Le décret fixe les conditions dans lesquelles les agents civils non titulaires, d'une part, et les ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat employés par l'Etat et ses établissements publics, d'autre part, bénéficient de la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics détachés dans un emploi ne conduisant pas à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les agents non titulaires et ouvriers concernés bénéficient de l'entretien de formation, prévu pour les fonctionnaires de l'Etat, visant à déterminer leurs besoins en la matière au vu des objectifs qui leur sont fixés et de leur projet professionnel.
Ils peuvent également être admis à participer aux actions organisées au titre du plan de formation de l'administration ou de l'organisme employeur. L'agent admis à participer à l'une d'elles est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte, et le temps qu'il y consacre est assimilé à un temps de service effectif. L'admission d'un agent à l'une des formations inscrites au plan de formation de l'administration peut par ailleurs être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de cet engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. Ce remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir, si une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture. A noter : ces dispositions ne sont applicables qu'à des cycles de formation d'une durée supérieure à deux mois et leurs conditions d'application doivent être précisées, selon le cas, par arrêté du ministre dont relève l'agent ou par décision de l'autorité compétente pour procéder à son recrutement. D'autre part, la durée de l'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Une exception, toutefois : l'arrêté ou la décision peuvent allonger cette durée, dans la limite d'un maximum de cinq années, dans le cas d'une action de formation « d'un coût particulièrement élevé ».
Les agents et ouvriers qui comptent au 1er janvier de l'année considérée au moins un an de services effectifs au sein de l'administration ou de l'organisme qui les emploie bénéficient, en outre, du droit individuel à la formation (DIF) défini aux articles 10 et 11 du décret du 15 octobre 2007. Hormis le cas où leur contrat ou leur engagement a pris fin par licenciement prononcé à titre de sanction disciplinaire, le DIF acquis par ces agents dans leur emploi d'origine reste invocable auprès de toute personne morale de droit public qui les a recrutés ultérieurement. Le temps de formation accompli au titre du DIF par les agents et ouvriers en sus de leur durée contractuelle de travail donne lieu au versement d'une allocation de formation d'un montant horaire égal à 50 % de leur rémunération horaire à l'exclusion des indemnités de toute nature. A noter encore : les dispositions du décret du 15 octobre 2007 sur l'utilisation anticipée du DIF sont applicables aux agents non titulaires employés en vertu d'un contrat à durée indéterminée et aux ouvriers employés depuis un an au moins.
Les dispositions de ce dernier texte relatives aux périodes de professionnalisation s'appliquent aussi aux agents non titulaires et aux ouvriers en fonction dans l'administration dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires de l'Etat, à quelques exceptions. Contrairement à ces derniers, par exemple, ces périodes ne « peuvent donner accès à un autre corps ou cadre d'emploi de même niveau et classé dans la même catégorie ».
Les agents non titulaires et ouvriers en fonction dans l'administration peuvent également bénéficier des actions de formation en vue de la préparation aux examens, concours et procédures de sélection régies par le décret du 15 octobre 2007, s'ils remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle de formation les conditions requises pour se présenter à ces examens, concours ou sélections. Des décharges de service analogues à celles prévues en faveur des fonctionnaires de l'Etat peuvent leur être accordées. Les agents en ayant bénéficié ne peuvent prétendre au congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle (voir ci-dessous) dans les 12 mois suivant la fin de la période au cours de laquelle de telles décharges leur ont été consenties. En outre, l'agent qui n'a pas été admis, après avoir participé aux épreuves d'un examen, concours ou sélection auquel destinait l'action de préparation qu'il a suivie, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même action. Mais il ne peut bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre une nouvelle formation de même nature dans les deux ans qui suivent la fin de cette seconde action de préparation.
Les agents non titulaires et ouvriers en fonction dans l'administration, y compris ceux en congé parental, peuvent aussi bénéficier d'actions de formation en vue de la réalisation d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.
A noter : les agents qui participent pendant leur temps de service à l'une des actions de formation mentionnées ci-dessus bénéficient du maintien de leur rémunération. Il en va de même pour ceux qui dispensent une formation relevant de ces catégories.
Le décret prévoit, au-delà, que peuvent bénéficier d'un congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle agréée par leur administration ou l'organisme qui les emploie : les agents civils non titulaires qui justifient de l'équivalent de 36 mois au moins de services effectifs à temps plein au titre de contrats de droit public, dont 12 au moins dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation ; les ouvriers de l'Etat qui comptent l'équivalent de trois années au moins de service effectif à temps plein en qualité d'ouvrier de l'Etat. Etant précisé que les périodes passées en congé de formation sont incluses dans le temps de service reconnu aux intéressés et sont prises en compte dans le calcul de leur droit à pension.
Les agents et ouvriers visés par le décret qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation continue visée à l'article L. 900-2 du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle.
Les agents civils non titulaires comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration, et auxquels a été notifiée une décision de licenciement prononcée dans l'intérêt du service, sont de droit mis en congé s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et la date d'effet du licenciement, à une action de formation professionnelle continue visée à cet article et agréée par l'Etat ou la région. Sachant que sont prises en compte dans la durée de service requise les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée. Pendant le congé, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération jusqu'à la date d'effet de son licenciement. Cette perception, est-il précisé, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent intéressé. Si son stage se poursuit après cette date, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle.