Après les agents non titulaires de l'Etat en mars 2007 (1), c'est au tour de ceux relevant de la fonction publique territoriale de voir leur statut substantiellement modifié. Nous présentons les principaux changements introduits par un décret du 24 décembre 2007 au décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui régit leur statut.
Certaines garanties sont apportées aux agents territoriaux non titulaires, comme le droit au dossier, et des obligations leur sont imposées explicitement : secret et discrétion professionnelle, obéissance hiérarchique.
Est introduit dans ce texte, par ailleurs, le principe d'une évaluation au moins tous les trois ans des agents employés à durée indéterminée. Donnant lieu à un compte rendu, cette évaluation comporte un entretien qui porte principalement sur les résultats professionnels des intéressés au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. Il est en outre expressément prévu que la rémunération des agents concernés fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de cette évaluation.
Il est également désormais prévu que les agents non titulaires employés pour une durée indéterminée peuvent, avec leur accord, être mis à disposition (2) auprès des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des établissements publics qui leur sont rattachés, pour une durée qui ne peut excéder trois ans (renouvelable dans la même limite, sans que la durée totale ne puisse excéder six ans). A l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine.
Les agents non titulaires employés pour une durée indéterminée peuvent aussi dorénavant solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité. Ce congé « sans rémunération » peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six, lorsque l'agent est recruté « par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée ». L'agent doit solliciter de son administration d'origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi au moins deux mois avant le terme de son congé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'issue du congé, il est soit réemployé « selon les nécessités du service », soit présumé renoncer à son emploi s'il n'a pas exprimé son intention dans le délai fixé (à ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité).
L'agent non titulaire employé de manière continue depuis plus de un an a également droit, sur sa demande, à un congé « sans rémunération » d'une durée maximale de un an, renouvelable dans la limite de cinq ans, pour non seulement élever un enfant âgé de moins de 8 ans, mais aussi désormair pour donner des soins à un enfant à charge (3), au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne. Le congé peut aussi être accordé pour lui permettre de suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent non titulaire.
Le régime du congé pour convenances personnelles est aussi réaménagé. Les agents non titulaires employés de manière continue depuis au moins trois ans peuvent toujours le solliciter, « dans la mesure compatible avec l'intérêt du service », et à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande. Ce qui change, en revanche : le congé est désormais accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six années pour l'ensemble des contrats successifs (4). Par ailleurs, la demande initiale et de renouvellement doit être formulée au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces délais s'appliquent dans les mêmes conditions avant l'expiration de la période en cours pour une demande de réemploi.
Il est par ailleurs maintenant possible, « dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service », que des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi soient accordés, à sa demande, à l'agent non titulaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail. Cette possibilité est aussi offerte à tout agent non titulaire pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, la personne avec laquelle il a conclu un PACS, son concubin, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et dont la situation nécessite la présence d'une tierce personne.
Autres dispositions retoquées : celles relatives au renouvellements des contrats, pour prendre en compte la possibilité de transformer en contrats à durée indéterminée (CDI) les contrats à durée déterminée (CDD) renouvelés successivement sur une période de six ans. Ainsi, pour entourer de garanties la non-transformation du CDD en CDI, l'administration doit faire part à l'agent de sa volonté de renouveler ou non l'engagement au plus tard au début du troisième mois avant son terme pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Par ailleurs, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien.
Il est par ailleurs expressément stipulé, dorénavant, que tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. Les quatre sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont maintenues : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale, désormais, de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de un an pour ceux sous contrats à durée indéterminée ; le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
D'autre part, le licenciement d'un agent non titulaire ne peut à présent intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Et, lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement (il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré).
A noter, enfin, que sont explicitées les modalités d'articulation du salaire avec les prestations en espèces du régime général de sécurité sociale et les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude.
(2) Définie, par le décret, comme « la situation de l'agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir ».
(3) Jusqu'alors, les agents pouvaient seulement en bénéficier « pour élever un enfant de moins de 8 ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ».
(4) Jusqu'à présent, l'agent non titulaire pouvait bénéficier d'un « congé pour convenances personnelles non rémunéré de six mois au moins et de 11 mois au plus ».