Recevoir la newsletter

Vers une application des dispositions de protection des jeunes à tous les publics de jeunes en formation, quel que soit leur statut

Article réservé aux abonnés

Dans le cadre de leurs actions de formation, les jeunes accueillis dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sont susceptibles d'utiliser des machines, appareils ou produits prohibés par la réglementation du travail. Une instruction prévoit que, « bien que les dispositions du code du travail relatives à la protection des jeunes au travail ne s'appliquent pas à l'ensemble de ce public, il convient de faire bénéficier ces jeunes de mesures de protection de leur santé et de leur sécurité dans l'attente d'une refonte de la réglementation ».

Actuellement, en effet, l'article L. 231-1 du code du travail, qui définit le champ d'application du titre III de ce code - règles d'hygiène, de sécurité et conditions de travail - aux ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, ne touche pas l'ensemble des établissements visés par l'instruction. Lesquels, est-il rappelé, relèvent : soit de la tutelle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, instituts médico-éducatifs, instituts médico-professionnels, instituts nationaux pour jeunes déficients sensoriels) ; soit de la direction de la PJJ (services territoriaux éducatifs de milieu ouvert, services éducatifs auprès des tribunaux, services territoriaux éducatifs d'insertion, établissements de placement éducatif, centres éducatifs fermés, structures publiques ou associatives habilitées ou conventionnées). Par conséquent, la réglementation en vigueur prévue aux articles L. 234-1 et R. 234-1 et suivants du code du travail, qui précise les travaux interdits aux jeunes et les conditions de délivrance de la dérogation à ces interdictions pour les besoins de la formation professionnelle des apprentis et des élèves, ne leur est pas applicable.

Toutefois, explique l'administration, « dans la perspective de la refonte de l'ensemble de la réglementation relative à la protection des jeunes au travail et conformément aux dispositions de la directive n° 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à [cette] protection », il est prévu d'étendre l'application des dispositions de protection des jeunes à tous les publics de jeunes en formation professionnelle, quel que soit leur statut, « dans un souci d'égalité de traitement ». Les établissements et services seront soumis à l'application de cette réglementation de la protection des jeunes au travail, et le contrôle de ces dispositions entrera dans le champ de compétence de l'inspection du travail. Dans ce contexte, la mise en oeuvre de la dérogation aux travaux interdits restant liée au suivi d'une formation professionnelle, il appartient à chacune des autorités de tutelle des établissements d'accueil des jeunes de définir la notion de formation professionnelle dans sa réglementation.

Afin de préparer la mise en oeuvre de cette réforme, les principaux acteurs concernés, à savoir les directeurs régionaux et départementaux de la PJJ et des affaires sanitaires et sociales ainsi que les inspecteurs du travail, sont mis à contribution, notamment pour identifier les structures délivrant des formations professionnelles.

(Instruction DGT-DPJJ-DGAS du 28 décembre 2007, à paraître au B.O. Emploi-Travail-Formation professionnelle-Cohésion sociale)

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur