Un décret fixe le montant de la franchise médicale créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007 (1) et les plafonds qui lui sont applicables. Pour mémoire, en sont dispensés les mineurs, les femmes enceintes et les titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire.
Depuis le 1er janvier, les assurés doivent dorénavant s'acquitter d'une participation forfaitaire de :
0,50 € par boîte de médicament prescrite et remboursée et par acte paramédical effectué par un auxiliaire médical (2) soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé (à l'exception de ceux qui sont délivrés au cours d'une hospitalisation, qu'elle soit complète ou à domicile) ;
2 € pour chaque trajet en transports sanitaires (taxi, véhicule sanitaire léger et ambulance), sauf en cas d'urgence.
Toutefois, le montant de la franchise ne peut excéder le montant de la différence entre le tarif servant de base au calcul des prestations et celui de la participation de l'assuré. S'il y a lieu, le montant de la franchise est réduit à due concurrence. Par ailleurs, peut-on, par exemple, prélever à l'assuré une franchise si le reste à charge pour une boîte de médicament est inférieur à 0,50 € ? Oui, répond la caisse nationale d'assurance maladie qui précise que, pour un médicament dont le reste à charge pour l'assuré est de 0,30 € , la franchise s'élèvera à ce même montant. Quel que soit le coût du médicament remboursé, une franchise sera dans tous les cas prélevée (3).
La franchise médicale est directement déduite des remboursements effectués par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dans la limite :
d'un plafond journalier de 2 € pour les actes paramédicaux et de 4 € pour les transports sanitaires. Celui-ci s'applique, jusqu'au 30 novembre 2008, aux actes et prestations effectués dans la même journée pour le même patient et par un même professionnel ;
d'un plafond annuel global de 50 € par personne (4).
En cas de dispense d'avance des frais, la franchise médicale due par l'intéressé est imputée sur les premières prestations que la CPAM lui versera ultérieurement. Ainsi, la franchise sera prélevée sur un acte ne bénéficiant pas du tiers payant - par exemple, une consultation - ou, pour les personnes soignées dans les centres de santé et qui ne sont à ce titre qu'au tiers payant, sur les indemnités journalières ou les pensions d'invalidité. A noter : la caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la franchise médicale. Toutefois, toute créance née à ce titre et non recouvrée à sa date de prescription est annulée.
(2) Il s'agit de tous les actes effectués par les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthoptistes, les orthophonistes et les pédicures.
(3) Ces compléments d'informations sont disponibles sur
(4) Le montant de la franchise est déterminé à la date de remboursement des prestations et non au moment du paiement de l'acte ou du médicament.