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Délinquance des mineurs : les modalités d'application de la mesure d'activité de jour sont précisées

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La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a notamment créé de nouvelles sanctions à l'égard des mineurs, telles que la mesure d'activité de jour (1). Susceptible d'être prononcée en matière correctionnelle par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à différents stades de la procédure judiciaire, cette dernière consiste en la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire auprès soit d'une personne morale de droit public ou privé exerçant une mission de service public, soit d'une association habilitée, soit encore au sein du service de protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) auquel il est confié. Un décret précise aujourd'hui les modalités d'application de cette mesure.

L'objet et la mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour

La nature de l'activité de jour - choisie sur une liste établie par le juge des enfants - est fixée en tenant compte non seulement de l'infraction commise, de l'âge et de la personnalité du mineur mais aussi de ses obligations scolaires. C'est la juridiction concernée qui fixe la durée de la mesure d'activité de jour - qui ne peut excéder 12 mois - et ses modalités d'exercice. En outre, sa durée hebdomadaire ne peut dépasser la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures).

En outre, si le mineur suit une scolarité, la mesure d'activité de jour ne doit pas être mise en oeuvre pendant le temps consacré aux enseignements et aux travaux scolaires. Lorsqu'elle s'applique à un mineur de 16 ans en voie de déscolarisation ou en attente d'inscription dans un établissement scolaire, l'inspecteur d'académie, le directeur des services départementaux de l'Education nationale, le directeur départemental de la PJJ et la personne morale ou l'association désignée pour exécuter la mesure d'activité de jour précisent, par voie de convention individuelle, le contenu et l'organisation de l'action éducative dont bénéficiera le mineur soumis à obligation scolaire. Afin de vérifier si la mesure d'activité de jour demeure adaptée à la personnalité du mineur, le juge des enfants reçoit, selon une périodicité qu'il aura fixée, des comptes rendus de la personne morale, de l'association ou du service ou de l'établissement de la PJJ qu'il a désigné pour exécuter la mesure.

Pour suivre le déroulement des mesures, le juge des enfants désigne également un service ou un établissement de la PJJ, qui doit alors recevoir le mineur, accompagné de ses représentants légaux (2), pour lui expliquer les objectifs de la mesure et les conséquences du non-respect de ses obligations. En cours de mesure, le service ou l'établissement de la PJJ établit un rapport intermédiaire sur le déroulement de la mesure d'activité de jour et informe le juge des enfants sans délai de tout événement de nature à justifier une modification ou une cessation de la mesure. Enfin, lorsque la mesure a été accomplie, le service ou l'établissement de la PJJ reçoit de nouveau le mineur et ses représentants légaux afin d'établir un bilan de son déroulement et de vérifier que les objectifs ont été atteints. Puis, dans le délai de un mois suivant la fin de la mesure, un rapport est transmis au juge des enfants et, s'il a proposé la mesure au titre de la composition pénale, au procureur de la République.

La procédure d'inscription d'une activité de jour

L'habilitation des personnes morales de droit public ou de droit privé exerçant une mission de service public et des associations qui désirent organiser des activités de jour est accordée, renouvelée et retirée selon les modalités prévues par le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant.

Par ailleurs, lorsque l'une de ces entités souhaite faire inscrire une mesure d'activité de jour sur la liste prévue à cet effet, elles doivent en faire la demande (3) - jointe éventuellement à celle d'habilitation (4) - au juge des enfants dans le ressort duquel elles envisagent de faire exécuter ces mesures. Ce dernier consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, ainsi que tout organisme public compétent en la matière qu'il juge utile. Lesquels disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. Au final, le juge des enfants établit la liste des activités après avis du procureur de la République, liste qui est ensuite portée à la connaissance du président du tribunal de grande instance, du procureur de la République et du directeur départemental de la PJJ. La liste des activités est révisée au moins une fois par an. En cas d'urgence, le juge des enfants peut procéder à la radiation d'une activité inscrite sur la liste, après avis du procureur de la République.

(Décret n° 2007-1853 du 26 décembre 2007, J.O. du 29-12-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2506 du 4-05-07, p. 15.

(2) A cette occasion, le service ou l'établissement de la PJJ vérifie que les responsables légaux du mineur ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant. A défaut, il souscrit une assurance au nom du mineur garantissant cette responsabilité.

(3) Une notice annexée à la demande indique la nature et les modalités d'exécution des activités proposées, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes chargées de l'encadrement technique et éducatif, ainsi que le nombre de postes d'activités susceptibles d'être offerts.

(4) Pour les personnes morales déjà habilitées, la demande comporte mention de la date de cette habilitation.

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