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Cumul de l'ARE avec une rémunération professionnelle non salariée : bases forfaitaires à retenir pour 2008

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Dans le cadre des aides au reclassement qu'elle prévoit pour faciliter le retour à l'emploi de ses allocataires, l'assurance chômage autorise notamment le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec une rémunération tirée d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée (1). Après avoir exposé les modalités de mise en oeuvre de ce cumul dans une circulaire du 21 août 2006 (2), l'Unedic communique les assiettes forfaitaires qui serviront de base en 2008 au calcul du nombre de jours non indemnisables au cours d'un mois, en cas de reprise par un allocataire d'un emploi non salarié.

Au préalable, elle rappelle que le nombre de jours indemnisables au titre de l'ARE au cours du mois civil est égal à la différence entre, d'une part, le nombre de jours calendaires du mois et, d'autre part, le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales par le salaire journalier de référence. En cas de revenu professionnel non connu, c'est la base de l'assiette forfaitaire retenue pour les assurances sociales qui est prise en considération pour la détermination du nombre de jours indemnisables. Pour les repreneurs ou créateurs d'entreprise, une régularisation doit être opérée à partir des rémunérations réelles à la fin de chaque exercice.

Concernant les activités non salariées non agricoles, les bases forfaitaires à retenir pour 2008 sont les suivantes :

pour la première année d'activité, le forfait annuel appliqué est égal à 18 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre 2007 (374,12 € ), soit 6 734 € (561,17 € par mois civil) ;

pour la seconde année d'activité, le forfait annuel appliqué est égal à 27 fois cette même base, soit 10 101 (841,75 € par mois civil).

(Circulaire Unedic n° 2007-16 du 10 décembre 2007, disponible sur www.assedic.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2450 du 7-04-06, p. 22.

(2) Voir ASH n° 2467 du 1-09-06, p. 9.

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