Un arrêté rend obligatoires, à compter du 18 décembre 2007 (1), les dispositions de l'avenant n° 1 du 19 mars 2007 (2) à l'accord professionnel du 1er avril 1999 relatif à la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS) (3) pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de ce dernier texte, avec toutefois certaines exclusions et réserves. Rappelons que l'avenant revoit les dispositions sur la modulation du temps de travail applicables dans la BASS, supprime le principe d'annualisation du temps de travail et complète les règles sur le compte épargne-temps (CET).
En matière d'amplitude de la modulation du temps de travail, l'article 11-3 de l'accord du 1er avril 1999, tel que modifié par l'avenant, dispose dorénavant que « l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée, ou 44 heures sur quatre semaines consécutives » et, en tout état de cause, qu'il « ne peut être inférieur à 21 heures hebdomadaires ». La mention « ou 44 heures sur quatre semaines consécutives » est exclue de l'extension car elle est contraire aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui précise ce qu'il faut entendre par heures supplémentaires. Toujours dans le cadre de la modulation, l'article 11-4 prévoit désormais que « les salariés [sont] informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de sept jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir ». Ce délai de prévenance peut toutefois « être réduit à trois jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers ». Mais, « dans cette hypothèse, des contreparties [doivent être] prévues par accord d'entreprise ou d'établissement ou par l'employeur, en l'absence de délégués syndicaux ou d'échec des négociations ». Les termes « ou par l'employeur, en l'absence de délégués syndicaux ou d'échec des négociations » sont aussi exclus de l'extension car ils sont contraires aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui prévoit uniquement que le délai de prévenance « peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié [devant] alors être prévues dans la convention ou l'accord. » En clair, la loi n'ouvre pas à l'employeur la possibilité de prévoir de telles contreparties en l'absence de délégués syndicaux ou d'échec des négociations.
Des dispositions de l'accord modifiées par l'avenant concernant, cette fois, le CET sont également exclues de l'extension. Il en va ainsi de certaines mentions relatives aux modalités d'alimentation du compte. Pour mémoire, chaque salarié peut, aux termes de l'avenant, affecter à son compte : « au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ; au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours ; le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-25 du code du travail » (4). Et en accord avec l'employeur : « le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours ouvrables par an ; la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ; les congés conventionnels supplémentaires ; le repos compensateur légal obligatoire et le repos compensateur de remplacement ». La mention « en accord avec l'employeur » n'est pas étendue, car elle est contraire aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, de même que la possibilité de reporter sur le CET des congés payés annuels dans la limite de dix jours ouvrables par an, également contraire aux dispositions de l'article L. 227-1, selon lesquelles seuls les congés annuels excédant la durée de 24 jours ouvrables peuvent être affectés, en totalité ou en partie, au CET.
L'arrêté d'extension prévoit également des réserves d'application de l'avenant du 19 mars 2007. Sont concernés :
le dernier alinéa de l'article 11-4 de l'accord du 1er avril 1999, tel que modifié par l'avenant (en cas de changement de leurs horaires de travail, réduction du délai de prévenance des salariés à trois jours ouvrés en cas d'urgence et, dans cette hypothèse, mise en place de contreparties). Il est étendu sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui prévoit notamment que ce délai de prévenance peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif si « les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient » et si des contreparties au bénéfice du salarié sont bien prévues dans la convention ou l'accord ;
le deuxième alinéa de l'article 11-9 de l'accord, aux termes duquel un délai de prévenance de sept jours ouvrés doit être respecté avant toute modification du calendrier individualisé (trois jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers). Il devrait être étendu sous réserve également de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ;
le premier alinéa de l'article 3-6 de l'avenant, précisant les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé (respect d'un préavis de trois mois et notification obligatoire de la dénonciation par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties). Il est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, selon lequel la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et donner lieu à dépôt ;
les deuxième et troisième alinéas de l'article 3-6 de l'avenant, qui prévoient respectivement que, dans le cas d'une dénonciation, il demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions, dans la limite de un an à partir de la date d'expiration du préavis et que, si aucun accord ne vient à être conclu dans ce délai, les dispositions de l'avenant du 19 mars 2007 ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai. Les deux alinéas sont étendus sous réserve de l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8 du code du travail, qui définissent les conditions dans lesquelles un accord collectif dénoncé continue à produire ses effets.
(1) Date de publication de l'arrêté au Journal officiel.
(4) C'est-à-dire les jours qui peuvent être reportés, à la demande du salarié, jusqu'à son départ en congé pour création d'entreprise.