Interrogée par la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Allier, la direction générale de l'action sociale (DGAS) apporte, dans une « lettre de principe », des précisions sur le financement des heures syndicales et de la mise en place de comptes épargne-temps (CET) dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Pour la DGAS, la question du financement des heures syndicales n'a « bien évidemment(1)» pas à être traitée directement avec les syndicats de salariés, mais dans le cadre des mesures nouvelles faisant l'objet des propositions budgétaires de l'organisme gestionnaire. « L'indicateur relatif au temps actif mobilisable, désormais disponible, doit permettre [à l'autorité de tarification] d'apprécier ces éventuelles demandes. » Les orientations budgétaires prioritaires de cette dernière peuvent intégrer cette problématique sachant que les moyens ainsi dégagés doivent être financés par redéploiement dans la limite de ses enveloppes de crédits limitatifs, explique l'administration.
En ce qui concerne les comptes épargne-temps, il convient, indique la DGAS, de distinguer entre, d'une part, les droits et obligations entre salariés et employeurs et, d'autre part, ce qui est opposable financièrement aux autorités de tarification. Ainsi, en cas de mauvaise organisation du travail, l'employeur ne peut en faire supporter les conséquences financières au tarificateur qui peut déclarer les dépenses en résultant comme étant abusives ou excessives, et donc réformer le résultat du budget. A titre d'exemple, poursuit-elle, dans un externat fermé pendant les vacances scolaires, il est anormal que les personnels, y compris les directeurs, ne puissent prendre leurs congés annuels.
En outre, lorsqu'un directeur qui a constitué un CET prend ses congés capitalisés, il est rare qu'un directeur par intérim soit recruté spécialement pour le remplacer. En général, l'intérim est assuré par l'un de ses adjoints. Dans de tels cas, la provision pour CET n'a pas à être constituée.
Enfin, la DGAS rappelle qu'un CET ne peut être financièrement constitué que dans le cadre du 3° de l'article R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire par virement de crédits opéré à partir des économies réalisées sur les charges de personnel. « Dans le cas contraire, un compte 116-3 débiteur est ouvert ». En conclusion, « c'est aux gestionnaires de prendre leurs responsabilités en matière de constitution de ce CET par virement de crédits [...] ou par l'ouverture du compte 116-3 débiteur. Ils n'ont pas à retourner la responsabilité et la charge de la solution » sur l'autorité de tarification.