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PJJ : La structuration juridique des établissements et services du secteur public

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Présentation détaillée du décret offrant un cadre juridique structurant au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Attendu depuis 2004, il définit les différentes catégories d'établissements et de services et leurs missions, fixe les règles de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle de ces structures ainsi que les modalités d'évaluation de leur activité.

« Compte tenu de l'émiettement excessif des établissements publics » de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), « il apparaît nécessaire de préciser leurs missions et leur statut juridique », estimait la Cour des comptes en juillet 2003 dans un rapport accablant pour l'institution (1). C'est désormais chose faite avec la parution au Journal officiel d'un décret - attendu depuis 2004 - qui donne une classification des établissements et services du secteur public de la PJJ et définit leurs missions, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, ainsi que leurs conditions de création, de contrôle et d'évaluation.

Jusqu'alors, seuls les services éducatifs auprès des tribunaux relevaient d'un texte réglementaire - un arrêté du 30 juillet 1987 que le décret abroge -, les autres dépendaient d'arrêtés départementaux se bornant à énumérer une liste de services ou bien de circulaires. Un état de fait très critiqué par la Cour des comptes. « Le recours systématique aux circulaires, sans doute nécessaire dès lors qu'il s'agit d'organiser les services, ne suffit pas pour instituer un cadre juridiquement incontestable et efficace », déploraient ainsi les magistrats de la rue Cambon.

« Fruit d'un important travail de concertation », selon le ministère de la Justice, le décret tend donc à offrir un cadre juridique structurant aux établissements et services du secteur public de la PJJ, et permet notamment de rendre leur activité opposable, en particulier à l'égard des magistrats. Sur le fond, il n'apporte pas d'innovations majeures, mais il permet, explique la chancellerie, « d'intégrer de nombreuses évolutions législatives et réglementaires récentes ». C'est en particulier le cas de celles issues de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et de ses décrets d'application, les établissements et services de la PJJ faisant partie des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ou encore de la création, par la loi de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 (2), des centres éducatifs fermés et des établissements pénitentiaires pour mineurs. S'agissant de ces derniers, le décret consacre ainsi l'intervention en leur sein des personnels de la PJJ - très critiquée par les organisations syndicales du secteur (3) -, puisqu'il introduit dans la liste des services de la PJJ une nouvelle catégorie dénommée « services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs ».

Enfin, toujours selon le ministère, le décret traduit également « un souci de plus grande lisibilité des missions des établissements et services » - définies pour la première fois au sein d'un seul et même texte juridique -, « au service d'une meilleure qualité du parcours des mineurs placés sous main de justice ».

Les établissements, services et unités éducatives en activité au 8 novembre 2007 - jour de la publication du décret - doivent, dans un délai de 2 ans suivant cette date, soit au plus tard le 8 novembre 2009, être mis en conformité avec les dispositions de ce texte afférentes aux missions et aux règles d'organisation. A cet effet et dans ce délai, ils feront l'objet d'une procédure de création conformément à celle prévue par le titre III du décret, c'est-à-dire celle mise en place par la loi du 2 janvier 2002 pour les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (art. 26 du décret).

I - LA DÉFINITION ETLES MISSIONS DESÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

A - La classification des établissements et services

1 - LES DIFFÉRENTS TYPES D'ÉTABLISSEMENTS ET DE SERVICES

Les établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont (art. 4 II, 5 et 6 du décret) :

les établissements de placement éducatif, appellation qui regroupe les centres éducatifs renforcés et les centres de placement immédiat. Ces structures accueillent des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs. Ils peuvent procéder à des accueils sans délai ni préparation ou à des accueils préparés ;

les centres éducatifs fermés. Ils accueillent exclusivement des mineurs délinquants.

Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont (art. 7) :

les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert ;

les services éducatifs auprès des tribunaux ;

les services territoriaux éducatifs d'insertion ;

les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs.

2 - DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES RÉGIS PAR LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (art. 3)

a - Le principe

Le décret stipule que, en application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs.

Dans la liste des établissements et de services sociaux et médico-sociaux, fixée à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), figurent en effet les établissements ou services mettant en oeuvre :

les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de 21 ans ;

les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

b - Les conséquences en matière de droits des usagers

En tant qu'établissements sociaux et médico-sociaux, et sous réserve des prérogatives de l'autorité judiciaire, ils doivent garantir aux mineurs et aux jeunes majeurs qu'ils prennent en charge au titre de la mise en oeuvre d'une mesure éducative les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il doivent leur assurer (CASF, art. L. 311-3) :

le respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée, de leur intimité et de leur sécurité ;

sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui leur sont offertes soit dans le cadre d'un service à leur domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;

une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant leur développement, leur autonomie et leur insertion, adaptés à leur âge et à leurs besoins, respectant leur consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché s'ils sont aptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de leur représentant légal doit être recherché ;

la confidentialité des informations les concernant ;

l'accès à toute information ou document relatif à leur prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

une information sur leurs droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont ils bénéficient, ainsi que sur les voies de recours à leur disposition ;

leur participation directe, ou avec l'aide de leur représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui les concerne.

Afin de garantir l'exercice effectif de ces droits et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, l'établissement ou le service doit remettre au mineur (ou à son représentant légal), dès son accueil, un livret d'accueil auquel sont annexés (CASF, art. L. 311-4) :

une charte des droits et libertés de la personne accueillie ;

le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles. Ce règlement définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service ;

un document individuel de prise en charge élaboré avec la participation du mineur ou de son représentant légal, qui définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service (4).

Enfin, selon l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles, le mineur accueilli peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'il choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal (5).

B - Leurs missions

1 - LES PRINCIPES GÉNÉRAUX (art. 2)

Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse garantissent l'égal accès de tous les mineurs et jeunes majeurs qui leur sont confiés par l'autorité judiciaire aux actions éducatives qu'ils conduisent. Ils mettent en oeuvre, sous l'autorité du directeur départemental de la PJJ, les décisions judiciaires exécutoires portées à leur connaissance.

Afin que le mineur ou le jeune majeur puisse disposer des conditions nécessaires à son développement et à son insertion, les établissements et services assurent la continuité de la prise en charge éducative avec le nouvel établissement ou le nouveau service éventuellement désigné par l'autorité judiciaire. Et lorsque le mineur ou le jeune majeur ne fait plus l'objet d'une mesure judiciaire, l'établissement ou le service prend toutes dispositions utiles pour le mettre en relation avec les services susceptibles de contribuer à son insertion sociale. Le décret prévoit ainsi le passage de relais entre les différentes interventions.

2 - LES MISSIONS DES ÉTABLISSEMENTS (art. 1 et 4 I)

Les établissements du secteur public de la PJJ exercent les missions suivantes :

l'aide à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative par l'apport d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation de mineurs susceptibles de faire l'objet desdites décisions. A ce titre, ils mettent en oeuvre les mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et du nouveau code de procédure civile et concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ;

la mise en oeuvre des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations et réglementations relatives à l'enfance délinquante, à l'assistance éducative ou à la protection judiciaire des jeunes majeurs. A ce titre, ils assurent :

- selon les cas, la mise en oeuvre et le suivi des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des articles 375 à 375-8 du code civil, du code pénal et du décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs à savoir les mesures éducatives, les mesures de sûreté, les sanctions éducatives, les peines et aménagements de peines,

- l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur ;

la participation aux politiques publiques visant :

- la coordination des actions de la direction de la PJJ avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger,

- l'organisation et la mise en oeuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.

Au titre de ces différentes missions, ils :

accueillent en hébergement les mineurs et, le cas échéant, les jeunes majeurs placés par les juridictions ;

évaluent la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;

organisent la vie quotidienne des jeunes accueillis ;

élaborent pour chaque jeune accueilli un projet individuel ;

accompagnent chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;

assurent à l'égard de chaque jeune accueilli une mission d'entretien ;

assurent à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ;

exercent, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées.

3 - LES MISSIONS DES SERVICES

a - Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert (art. 1 et 8)

Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert assurent :

sans préjudice des attributions dévolues aux services éducatifs auprès des tribunaux (voir ci-dessous), une permanence éducative dans les tribunaux de grande instance (TGI) pourvus d'un tribunal pour enfants qui consiste à mettre en oeuvre :

- l'accueil et l'information des mineurs et des familles qui se présentent dans les TGI et dont les demandes sont susceptibles de relever de la compétence du juge des enfants,

- les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945. Ce dernier prévoit notamment que le service de la PJJ établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative, et qu'il est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire ;

la préparation des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative par l'apport d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation des mineurs concernés. A ce titre, ils mettent en oeuvre les mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et du nouveau code de procédure civile et concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ;

la mise en oeuvre, dans l'environnement familial et social des mineurs et des jeunes majeurs, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement. Le cas échéant, ils apportent aide et conseil à la famille du mineur suivi ;

les interventions éducatives continues dans les quartiers des établissements pénitentiaires spécialement réservés aux mineurs ;

le cas échéant, l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur.

Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert coordonnent également, conformément aux orientations fixées par le directeur départemental, la participation des établissements et services du secteur public de la PJJ aux politiques publiques visant à :

la coordination des actions de la direction de la PJJ avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger ;

l'organisation et la mise en oeuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.

b - Les services éducatifs auprès des tribunaux (art. 1 et 9)

Les services éducatifs auprès des tribunaux peuvent être institués dans les tribunaux de grande instance pourvus d'un tribunal pour enfants et comportant au moins 7 emplois de juges des enfants.

Ils y assurent une permanence éducative qui consiste à mettre en oeuvre :

l'accueil et l'information des mineurs et des familles qui se présentent dans les TGI et dont les demandes sont susceptibles de relever de la compétence du juge des enfants ;

les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945. Ce dernier prévoit notamment que le service de la PJJ établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative, et qu'il est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.

En outre, à titre exceptionnel et dans le cadre des orientations fixées par le directeur départemental de la PJJ, ils peuvent mettre en oeuvre, dans l'environnement familial et social des mineurs et des jeunes majeurs, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement. Le cas échéant, ils apportent aide et conseil à la famille du mineur suivi.

c - Les services territoriaux éducatifs d'insertion (art. 1 et 10)

Les services territoriaux éducatifs d'insertion assurent l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur. Dans cet objectif, ils organisent des activités scolaires, professionnelles, culturelles et sportives adaptées aux mineurs et aux jeunes majeurs qui font l'objet d'une décision judiciaire mise en oeuvre par un établissement ou un service du secteur public de la PJJ.

Et, à ce titre, ils participent à la prise en charge des jeunes en vue de les préparer à l'accès aux dispositifs de socialisation et de formation de droit commun.

Les services territoriaux éducatifs d'insertion organisent l'exercice des mesures d'activité de jour ordonnées par l'autorité judiciaire. Pour mémoire, la mesure d'activité de jour consiste dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitée à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.

Les services territoriaux éducatifs d'insertion peuvent également participer à la prise en charge de mineurs et de jeunes majeurs :

confiés à un établissement ou suivis par un service relevant du service de l'aide sociale à l'enfance ou habilité par le préfet de département, après avis du président du conseil général, à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative ;

ou pris en charge par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

d - Les services éducatifs en établissement pénitentiaire pour mineurs (art. 1 et 11)

Les services éducatifs en établissement pénitentiaire pour mineurs exercent, auprès des mineurs incarcérés, une action éducative et organisent de façon permanente, sous la forme d'activités de jour, un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs leur développement personnel, leur intégration sociale et leur insertion professionnelle.

Ils assurent une prise en charge éducative continue de ces mineurs, veillent au maintien de leurs liens familiaux et sociaux et préparent leur sortie.

II - L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DESÉTABLISSEMENTS ETSERVICES

A - Les règles d'organisation

Le décret détaille les modalités d'organisation des établissements et services du secteur public de la PJJ, présentées ci-dessous. Mais il prévoit aussi que, à titre expérimental ou aux fins de tenir compte de spécificités ou de contraintes locales, le garde des Sceaux peut déroger à ces règles en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique paritaire central (art. 16).

1 - POUR LES ÉTABLISSEMENTS

a - Les établissements de placement éducatif (art. 12 et 15)

Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements de placement éducatif sont constitués d'au moins une unité éducative relevant d'une ou de plusieurs des catégories suivantes :

les unités éducatives d'hébergement collectif ;

les unités éducatives d'hébergement diversifié, dans lesquelles les jeunes sont hébergés soit en famille d'accueil, soit en logement autonome et bénéficient d'un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l'unité ;

les unités éducatives « centre éducatif renforcé », dans lesquelles la prise en charge des jeunes est organisée :

- en hébergement collectif,

- aux fins d'établir une rupture temporaire du jeune tant avec son environnement qu'avec son mode de vie habituel,

- dans le cadre de sessions dont la durée est prédéfinie,

- sur la base d'activités intensives,

- et au moyen d'un encadrement éducatif renforcé.

Au sein de ces unités éducatives, la prise en charge des jeunes est organisée en continu.

Un établissement de placement éducatif peut aussi comporter, le cas échéant, une ou plusieurs unités éducatives d'activités de jour. Si tel est le cas, il est alors dénommé « établissement de placement éducatif et d'insertion ».

Les unités éducatives d'un même établissement peuvent être implantées sur des communes ou des sites distincts.

b - Les centres éducatifs fermés (art. 15)

Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés sont constitués d'une seule unité éducative dénommée unité éducative « centre éducatif fermé ».

2 - POUR LES SERVICES

a - Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert (art. 13 et 15)

Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert sont constitués d'au moins une unité éducative de milieu ouvert. Ils peuvent comporter en outre une ou plusieurs :

unités éducatives auprès du tribunal. Ces unités peuvent être instituées dans les TGI pourvus d'un tribunal pour enfants comportant au moins 3 emplois de juge des enfants, pour assurer l'exercice de la permanence éducative ;

unités éducatives d'activités de jour. Lorsqu'il comporte une telle unité, un service territorial éducatif de milieu ouvert est dénommé « service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion ».

Dans les départements dans lesquels il n'existe pas d'établissement de placement éducatif, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert peuvent comporter une unité éducative d'hébergement diversifié.

Les unités éducatives d'un même service peuvent être implantées sur des communes ou des sites distincts.

b - Les services territoriaux éducatifs d'insertion (art. 14)

Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs d'insertion sont constitués d'au moins une unité éducative d'activités de jour.

Lorsqu'une unité éducative d'activités de jour accueille un jeune confié à un établissement ou suivi par un service de l'aide sociale à l'enfance ou encore pris en charge par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle, une convention conclue avec l'organisme chargé de la prise en charge du jeune détermine les modalités administratives, éducatives et financières de cet accueil.

Les unités éducatives d'un même service peuvent être implantées sur des communes ou des sites distincts.

c - Les services éducatifs auprès des tribunaux et en établissements pénitentiaires pour mineurs (art. 15)

Pour l'accomplissement de leurs missions, les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée :

unité éducative « service éducatif auprès du tribunal » ;

unité éducative « service éducatif en établissement pénitentiaire pour mineur ».

B - Les règles de fonctionnement

1 - LE RÔLE DU DIRECTEUR (art. 17)

a - Au sein de la structure

Le directeur de l'établissement ou du service en assure la conduite administrative et pédagogique. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble des personnels de la structure et établit un tableau d'organisation de leur travail. Il a également en charge l'élaboration collective du projet de service (voir ci-dessous) et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Il veille par ailleurs à la continuité et à la qualité de la prise en charge éducative des mineurs et des jeunes majeurs. Ainsi, dans le respect des prescriptions de la décision judiciaire, il désigne au sein du service ou de l'établissement l'unité éducative et, le cas échéant, le ou les professionnels spécialement chargés du suivi de chaque mineur ou jeune majeur et s'assure du caractère pluridisciplinaire et coordonné de la prise en charge.

Il s'assure aussi de la bonne tenue du dossier individuel de chaque personne prise en charge.

b - Avec les intervenants extérieurs

Le directeur de l'établissement ou du service est l'interlocuteur des autorités judiciaires dont il reçoit les décisions. Il leur rend compte de la mise en oeuvre des mesures qui lui sont adressées.

Dans le respect des orientations départementales, il représente l'établissement ou le service qu'il dirige au sein des instances concourant :

à la coordination des actions de la direction de la PJJ avec celle des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger ;

à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.

Enfin, le directeur de l'établissement ou du service établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.

2 - LA PARTICIPATION DESPERSONNES PRISES EN CHARGE (art. 18)

Les personnes prises en charge dans les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont associées au fonctionnement desdits établissements et services, sauf dans les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs.

Cette participation, organisée sous forme soit de consultations, soit d'un groupe d'expression, a pour objet de permettre aux personnes prises en charge d'exprimer leurs avis ou d'émettre des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service.

Ces avis et propositions portent notamment sur :

l'organisation intérieure et la vie quotidienne ;

les activités et l'animation socio-culturelles ;

l'affectation des locaux collectifs ;

l'entretien des locaux.

Le groupe d'expression est réuni au moins une fois par an. Le directeur de l'établissement ou du service le convoque, le préside et en fixe l'ordre du jour. A défaut de groupe d'expression, il est procédé, selon la même périodicité, à une consultation des usagers à l'initiative du directeur.

Les conclusions des consultations ou les délibérations des groupes d'expression sont transmises par le directeur au directeur départemental de la PJJ et présentées lors de la plus prochaine réunion de l'instance chargée de suivre le projet d'établissement ou de service (voir ci-dessous).

3 - L'ÉLABORATION D'UN PROJET D'ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE (art. 19)

Pour chaque établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, il est élaboré, après organisation de la participation des personnes prises en charge (voir ci-dessus), un projet d'établissement ou de service approuvé par le directeur départemental, après avis du comité technique paritaire compétent. L'ensemble des personnels du service ou de l'établissement participe, sous l'autorité du directeur, à son élaboration.

Dans le cadre des orientations nationales définies par le ministre de la Justice, et déclinées à l'échelon départemental, le projet d'établissement ou de service :

rappelle les missions exercées par l'établissement ou le service ;

précise les objectifs fixés en matière d'action éducative, d'activité et d'utilisation des moyens qui lui sont alloués ;

définit l'organisation de l'établissement ou du service, les modalités de mise en oeuvre des missions et mesures qui lui sont confiées ainsi que les méthodes d'action éducative qu'il applique pour atteindre les objectifs précités ;

détermine les modalités d'organisation de ses relations avec les autorités judiciaires, après consultation de celles-ci ;

définit les modalités de coordination avec les autres services prenant en charge les mineurs et les jeunes majeurs et les modalités du travail avec les partenaires du service ;

prévoit les conditions d'évaluation de la qualité des prestations délivrées.

Le directeur réunit au moins 2 fois par an une instance, composée de tous les personnels du service ou de l'établissement, pour suivre la mise en oeuvre du projet. Il peut y inviter toute autre personne qui participe à l'activité de l'établissement ou du service.

Le projet de chaque établissement ou service est établi pour une durée de 5 ans. Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des missions de l'établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en oeuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique paritaire compétent est informé de cette actualisation.

4 - L'ÉLABORATION D'UN RÈGLEMENT DEFONCTIONNEMENT (art. 20)

Comme dans tout établissement ou service social ou médico-social, un règlement de fonctionnement définissant les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service doit être élaboré par le directeur après, le cas échéant, organisation de la participation des personnes prises en charge.

Ce règlement est arrêté par le directeur départemental de la PJJ, après avis du comité technique paritaire compétent.

III - LES MODALITÉS DECRÉATION, DETRANSFORMATION ET DE SUPPRESSION

A - Des règles calquées sur celles prévues pour les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (art. 21 et 22)

Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que les unités éducatives qui les composent, sont créés, transformés et supprimés par arrêté du garde des Sceaux publié au Journal officiel.

A l'exception des services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs, la création, l'extension ou la transformation des établissements et des services est préalablement soumise à autorisation du préfet, conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux

Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse propose la création, la transformation ou la suppression des établissements, des services et des unités éducatives ou donne son avis sur ces projets. Le comité technique paritaire départemental ou, à défaut, le comité technique paritaire régional compétent est consulté au préalable.

Le projet ou la proposition doit :

contribuer à la mise en oeuvre des orientations nationales et des objectifs définis par le ministre de la Justice ;

répondre à une analyse des besoins à satisfaire ;

s'inscrire en cohérence avec les priorités et objectifs définis par les autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.

B - Le contenu de l'arrêté de création (art. 22)

L'arrêté de création précise pour chaque établissement ou service :

la catégorie d'établissement ou de service dont il relève ;

sa localisation, ainsi que le nombre, la nature et la localisation de chacune de ses unités éducatives.

Pour chacune des unités éducatives accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs en hébergement, l'arrêté de création précise en outre :

la capacité théorique d'hébergement ;

les modalités d'accueil et de prise en charge mises en oeuvre ;

éventuellement, les conditions d'âge applicables ;

si, par exception au principe de mixité, ne sont pris en charge que les jeunes de l'un des deux sexes.

Pour chacune des unités éducatives d'activités de jour, l'arrêté de création de chaque établissement ou service de rattachement précise en outre la capacité théorique d'activité de l'unité, ainsi que les conditions d'âge applicables au sein de l'unité.

IV - LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION

Le décret organise le contrôle et les modalités d'évaluation de l'activité et de la qualité des prestations des établissements et services du secteur public de la PJJ.

A - Le contrôle (art. 23 et 25)

Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service.

Par ailleurs, le directeur garantit le recueil et la transmission des données nécessaires au renseignement des indicateurs permettant de mesurer la mise en oeuvre des objectifs et, notamment, la réalisation des projets et rapports annuels de performance prévus aux articles 48, 51 et 54 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001. Le rapport annuel d'activité de l'établissement ou du service (voir page 30) doit comporter une présentation et une analyse des informations issues des indicateurs.

B - L'évaluation (art. 24)

Le décret calque les règles d'évaluation des établissements et services du secteur public de la PJJ sur celles mises en place pour tous les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux. Ces règles ne sont toutefois pas applicables aux services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs.

Ainsi, les activités des services et établissements et la qualité des prestations qu'ils délivrent font l'objet tous les 5 ans d'une évaluation interne. Les conditions et modalités de mise en oeuvre de cette évaluation sont définies par le directeur de la PJJ.

Les activités et la qualité de leurs prestations font également l'objet d'une évaluation externe conduite tous les 7 ans par des organismes habilités.

Les évaluations donnent lieu à un rapport transmis au préfet qui a délivré l'autorisation.

Notes

(1) Voir ASH n° 2319 du 11-07-03, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2276 du 13-09-02, p. 13.

(3) Voir en dernier lieu, ASH n° 2499 du 23-03-07, p. 33.

(4) Sur ce document individuel de prise en charge (équivalent du contrat de séjour existant dans d'autres types d'établissements et services sociaux et médico-sociaux), voir ASH n° 2384 du 3-12-04, p. 5.

(5) Sur le rôle détaillé de cette personne qualifiée, voir ASH n° 2335 du 28-11-03, p. 5.

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