La loi relative à la simplification du droit a été définitivement adoptée le 11 décembre. La proposition de loi initiale a été amendée sur plusieurs points, mais le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Eric Besson, secrétaire d'Etat chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, a d'ores et déjà annoncé un nouveau projet de loi sur ce sujet « au printemps 2008 ».
De façon générale, le texte impose à l'administration d'abroger expressément, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
La loi remédie ensuite à une anomalie relevée par le médiateur de la République dans son rapport pour l'année 2006 (1), en donnant la possibilité aux parties à un litige devant le tribunal d'instance, une juridiction de proximité, le conseil de prud'hommes, le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ou encore le tribunal paritaire des baux ruraux, de se faire représenter par leur partenaire d'un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
En outre, les parlementaires ont supprimé l'obligation pour les futurs époux de fournir un certificat médical prénuptial. Ou encore celle qui était faite aux parents d'envoyer à leur caisse d'allocations familiales les justificatifs des examens médicaux postnataux obligatoires pour bénéficier de la prime à la naissance et de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant. Un décret définira les conditions dans lesquelles sont produits ces justificatifs.
La loi prévoit par ailleurs que, désormais, seuls les notaires peuvent, en contrepartie d'une rémunération, délivrer un acte de notoriété (2) justifiant de la qualité d'héritier. Jusqu'à présent, un tel document pouvait aussi être rédigé gratuitement par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.
Autre disposition : toutes les mentions relatives à la nationalité (perte, mode d'acquisition, réintégration...) doivent dorénavant être portées d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance, ainsi que, à la demande des intéressés, sur les extraits sans indication de la filiation des actes de naissance ou sur le livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est désormais portée d'office sur tous les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française, a demandé qu'il en soit fait mention sur ces documents.
D'autres articles concernent le fonctionnement de la justice. Sans remettre en cause les dispositions particulières du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la formation de jugement d'une juridiction judiciaire peut décider, d'office ou à la demande d'une partie - et avec le consentement de l'ensemble des parties -, que les audiences se déroulent dans plusieurs salles d'audience (3) reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un décret précisera les modalités d'application de cette disposition.
(2) Ce document contient, entre autres, l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
(3) L'une ou plusieurs de ces salles peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.