Un deuxième arrêté fixe les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves du concours interne pour le recrutement de chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire (1).
Ainsi, à l'appui de sa demande d'inscription au concours, le candidat doit joindre, d'une part, une attestation administrative justifiant de son grade, ainsi que de la durée des services accomplis dans les différents corps et grades éligibles au concours et, d'autre part, un curriculum vitae qui sera transmis au président du jury en vue de l'épreuve orale (2).
Le candidat devra tout d'abord se soumettre à une épreuve d'admissibilité - d'une durée de trois heures et de coefficient 4 -, qui consiste en une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions tirées du programme figurant en annexe de l'arrêté et permettant d'apprécier ses connaissances professionnelles. Pour pouvoir se présenter à l'épreuve orale d'admission, le candidat devra avoir obtenu une note supérieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité et un nombre nominal de points fixé par le jury. Dans ce cas, il bénéficiera - comme il l'aura précisé lors de son inscription au concours :
soit d'un entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation par le candidat de sa formation et de son parcours professionnel. D'une durée de 30 minutes au maximum, dont dix minutes au plus d'exposé, il vise à apprécier sa personnalité, ses aptitudes et ses motivations à exercer les fonctions de chef des services d'insertion et de probation en milieu pénitentiaire et sa connaissance approfondie des politiques d'insertion (coefficient 3) ;
soit d'une reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, dès lors qu'il dispose d'une expérience professionnelle minimale de trois ans (30 minutes au maximum) (coefficient 3). Dans ce cadre, le candidat produit, au moment de son inscription, un dossier professionnel qui fait apparaître son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour l'exercice de cette profession. L'entretien doit porter alors exclusivement sur ce dossier.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, après péréquation s'il y a lieu et par ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours. Il peut aussi dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.
(1) Le nombre de postes offerts aux candidats et, s'il y a lieu, la répartition des postes entre les deux sexes, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures, la liste des candidats autorisés à se présenter à ce concours et la composition du jury seront fixés par arrêté du garde des Sceaux.
(2) Le jury, nommé par le ministre de la Justice, comprend : le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; un magistrat ; une personnalité extérieure choisie en raison de ses qualifications dans le domaine de l'insertion ; un directeur d'insertion et de probation ; un fonctionnaire de catégorie A appartenant à un autre corps que celui des directeurs d'insertion et de probation ; des examinateurs qualifiés s'il l'estime pertinent.