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Scolarisation : l'Etat n'est tenu que d'une obligation de moyens, selon la cour administrative d'appel de Versailles

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Dans un arrêt du 27 septembre dernier, la cour administrative d'appel de Versailles a estimé que l'Etat n'est tenu que d'une obligation de moyens s'agissant de la scolarisation des enfants handicapés. Dans cette affaire, l'obligation de l'Etat est examinée au regard de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi « handicap » du 11 février 2005, et « qui applique aux enfants et adolescents handicapés le principe du droit à l'éducation ».

Une fillette, « présent [ant] un handicap important, avec un taux d'incapacité supérieur à 80 % », a bénéficié d'une première décision d'orientation de la commission départementale d'éducation spéciale des Yvelines en janvier 2001 vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile mais n'a été accueillie dans un institut spécialisé, deux demi-journées par semaine, qu'à compter de novembre 2002. La commission l'a ensuite réorientée par une décision du 12 juin 2003 vers un institut médico-éducatif (IME) pour une scolarisation à temps plein. Faute de place, l'IME n'a pu assurer l'accueil qu'à partir du mois de septembre 2004, l'enfant demeurant jusqu'à cette date prise en charge à temps partiel par l'institut spécialisé.

« Les parents [...] reconnaissent que les services étatiques concernés n'ont pas commis de fautes particulières dans la recherche de solution pour la prise en charge de leur enfant et qu'ils n'entendent engager la responsabilité de l'Etat que sur le seul terrain de l'insuffisance de places dans les instituts spécialisés », a tout d'abord relevé la cour. Elle a ensuite décidé que les dispositions du code de l'éducation n'imposent à l'Etat qu'une obligation de moyens, « eu égard aux difficultés particulières que peut comporter la scolarisation de certains enfants handicapés ».

La reconnaissance de la violation d'une obligation de moyens - contrairement à l'obligation de résultat - implique l'existence d'une faute. Or les magistrats ont en outre considéré que l'Etat n'a commis aucune faute en ne permettant pas la scolarisation de l'enfant à temps complet à compter de la rentrée de l'année 2003.

Pour mémoire, dans une décision rendu le 11 juillet dernier, la cour administrative d'appel de Paris avait quant à elle opté pour une obligation de résultat (1). Cette divergence de jurisprudence, source d'inégalité de traitement pour les enfants handicapés, est appelée à être unifiée par le Conseil d'Etat. Le directeur général de l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis, Laurent Cocquebert, a en effet annoncé un recours contre la décision rendue à Versailles.

Notes

(1) Voir ASH n° 2520 du 31-08-07, p. 39.

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