Suite à des expérimentations menées par certaines juridictions au cours du dernier trimestre 2006, le garde des Sceaux a décidé en février dernier de généraliser les bureaux de l'exécution (BEX) des peines et des mesures pour les mineurs afin d'« améliorer l'effectivité de la réponse pénale apportée à la délinquance ». Une circulaire et un guide méthodologique (1) ont défini les modalités de leur mise en oeuvre, des documents qui font aujourd'hui vivement réagir le Syndicat national des personnels de l'éducation et du social-PJJ (SNPES-PJJ)-FSU (voir ce numéro, page 39). Même si, souligne le ministère de la Justice, le BEX pour les mineurs ne saurait être la « transposition du BEX des majeurs mis en oeuvre dans les tribunaux correctionnels en raison de l'approche globale que nécessite la mise en oeuvre des mesures et des peines concernant les mineurs ». Autre assurance donnée par la chancellerie : le BEX doit être « adapté localement en fonction des réalités auxquelles est confrontée la juridiction des mineurs » (volume d'affaires à traiter, choix du type d'audience...).
C'est un service spécialisé du greffe du tribunal pour enfants, ou du service général de l'exécution des peines de la juridiction, chargé - comme son nom l'indique - de l'exécution des peines prononcées à l'encontre des mineurs et des jeunes majeurs. Son champ de compétences s'étend aux décisions (mesures, sanctions et peines) rendues par les tribunaux pour enfants et à celles prononcées par le juge des enfants. Dans ce cadre, les services éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse - service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) et service éducatif auprès du tribunal -, désignés par la direction départementale, ainsi que les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), doivent participer « étroitement » au fonctionnement du BEX.
Dès que le tribunal pour enfants ou le juge des enfants ont prononcé leur décision, ils invitent le condamné, ses représentants légaux ou le représentant du service auquel il a été confié, et son avocat, à se présenter immédiatement au BEX, lorsque la décision est prononcée pendant ses horaires d'ouverture au public, ou à une date ultérieure s'il est fermé au moment du prononcé de la décision. S'agissant des victimes, le président du tribunal les informe de leur droit de saisir la commission d'indemnisation des victimes et les renvoie vers l'association locale d'aide aux victimes ou, à défaut, vers le BEX. Ce dernier a ainsi vocation à être ouvert pendant le temps de l'audience ou dans sa continuité, selon les modalités définies dans le guide méthodologique. Toutefois, lorsque la décision est mise en délibéré, le président informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue et les invite à se présenter au BEX à partir de cette date (2).
Concrètement, le BEX doit tout d'abord « expliquer au mineur ou au jeune majeur condamné, ainsi qu'aux personnes civilement responsables, le contenu et la portée de la décision prononcée tant au plan pénal qu'au civil, afin de rechercher leur adhésion dans la démarche d'exécution ». Au-delà, il s'agit aussi d'« engager une première étape de l'exécution des mesures, des sanctions ou des peines ». Ainsi, le BEX pour les mineurs devra :
préciser, en cas de condamnation à une peine d'amende, les modalités pratiques permettant à l'intéressé de s'en acquitter immédiatement ou dans le délai de un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé (3) ;
délivrer une convocation devant le juge des enfants en cas de condamnation du mineur à une peine de suivi socio-judiciaire, à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, et en cas d'ajournement avec mise à l'épreuve. Le jeune majeur sera, lui, convoqué devant le juge de l'application des peines ;
délivrer, lorsque le mineur n'est pas reçu immédiatement par les services de la PJJ, une convocation à cet effet, notamment en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Le jeune majeur sera, quant à lui, reçu dans un SPIP.
Le BEX pour les mineurs doit également informer le mineur condamné et les personnes qui en ont la charge, ou le jeune majeur condamné, ainsi que les personnes civilement responsables, sur les voies de recours qui leur sont ouvertes et les dommages et intérêts prononcés.
Enfin, s'il n'existe pas d'association locale d'aide aux victimes au sein ou à proximité de la juridiction, le BEX peut prendre le relais et assurer aux victimes une information sur les voies et délais de recours sur l'action civile, les dommages et intérêts prononcés et les procédures d'indemnisation. Il peut les orienter vers les professionnels qui les assisteront dans leurs démarches.
Le guide méthodologique définit également des critères - d'ailleurs très critiqués par le SNPES-PJJ - d'orientation des mineurs et des jeunes majeurs vers l'éducateur dans la cadre du BEX. Dans tous les cas, précise la circulaire, « il faudra tenir compte des moyens humains et des modalités d'organisation de chaque juridiction et des services PJJ pour adapter le fonctionnement du BEX pour les mineurs ». Ainsi, suggère-t-elle, « un «public prioritaire» ou un secteur géographique pourrait être fixé pour répondre aux besoins repérés si une application généralisée ne paraît pas possible ». Dans chacune de ces hypothèses, il conviendrait de distinguer le mineur déjà pris en charge par les services PJJ et celui non connu de ses services à l'encontre duquel une mesure, une sanction éducative ou une peine vient d'être prononcée. Dans le premier cas, l'entretien pourra être assuré par l'éducateur déjà référent et présent à l'audience et se tenir au tribunal à l'issue du prononcé de la décision ou au STEMO (ou autre service ou établissement) lors d'un rendez-vous ultérieur « fixé dans un court délai » (4), ou bien par l'éducateur de permanence lors des audiences suivies du BEX pour les mineurs. Dans le second cas, à l'issue de l'entretien avec le greffier, l'éducateur de permanence recevra le mineur et ses représentants légaux, ou le jeune majeur, pour leur expliquer de façon « pédagogique » la décision du tribunal. A cette occasion, il les informera aussi du service mandaté pour la prise en charge et de la date de rendez-vous devant celui-ci et pourra leur délivrer le livret d'accueil de ce service. Il devra aussi au cours de cet entretien recueillir les éléments socio-éducatifs concernant le mineur ou le jeune majeur pour assurer la liaison avec le service chargé de l'exécution de la décision.
(1) Non publié.
(2) Le dossier de l'affaire sera remis au BEX une fois la décision rendue.
(3) Dans ce cas, rappelons que le condamné bénéficie d'une réduction de 20 % sur le montant total de l'amende, sans qu'elle puisse excéder 1 500 € .
(4) Toutefois, souligne la circulaire, « s'il paraît opportun pour certains mineurs qu'un entretien soit fait par un autre professionnel, l'articulation entre les différents services PJJ (éducateur référent et celui de permanence au BEX) devra être déterminée préalablement ».