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La loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (suite et fin)

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Nous achevons la présentation de la loi « Hortefeux » du 20 novembre 2007 avec notamment les mesures concernant le maintien en zone d'attente ou en rétention administrative, les ajustements apportés en matière d'éloignement et les dispositions relatives à l'immigration pour motifs professionnels.

III- LES MESURES CONCERNANT LE MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE OU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE

A - La fin du séquençage de la phase administrative du maintien en zone d'attente (art. 25)

Le législateur a voulu simplifier la procédure du maintien en zone d'attente pendant la phase administrative, c'est-à-dire pendant les 4 premiers jours. Rappelons en effet que le juge des libertés et de la détention n'intervient qu'à compter du quatrième jour pour accorder ou non la prolongation du maintien en zone d'attente.

Durant cette phase de 4 jours, l'administration peut prononcer le maintien en zone d'attente de l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français ou qui demande son admission au titre de l'asile. Concrètement, l'autorité administrative compétente prononce le maintien en zone d'attente par décision écrite et motivée inscrite sur un registre et aussitôt transmise au procureur de la République. Jusqu'à présent, cette décision était prise pour une durée maximale de 48 heures. Toutefois, ce maintien pouvait être renouvelé une fois pour la même durée et dans les mêmes conditions.

« Ce séquençage de la phase administrative du maintien en zone d'attente n'apporte pas de garanties supplémentaires à l'étranger, si ce n'est que le procureur de la République est averti une seconde fois du maintien en zone d'attente », a expliqué le rapporteur François-Noël Buffet, pour qui la seconde décision de maintien en zone d'attente alourdit par conséquent inutilement la procédure. C'est pourquoi la loi « Hortefeux » permet à l'autorité administrative de prononcer d'emblée le maintien de l'étranger en zone d'attente pour une durée maximale de 4 jours (Ceseda, art. L. 221-3 modifié). « Cela ne [remet] nullement en cause l'obligation faite à l'administration de limiter le maintien de l'étranger en zone d'attente au «temps strictement nécessaire à son départ», conformément au premier alinéa de l'article L. 221-1 du Ceseda », estime le sénateur (Rap. Sén. n° 470, septembre 2007, Buffet, page 69).

B - La prolongation de la rétention ou du maintien en zone d'attente

1 - DE NOUVEAUX CAS DE PROROGATION DU MAINTIEN ENZONE D'ATTENTE (art. 26)

Par définition, l'étranger arrivé aux frontières françaises et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande l'asile, est maintenu en zone d'attente pendant toute la procédure de demande d'admission sur le territoire. La décision initiale de maintien en zone d'attente est prise par l'autorité administrative pour une durée qui ne peut excéder 4 jours (voir ci-dessus). Le juge des libertés et de la détention intervient ensuite une première fois au bout de ces 4 jours, pour décider d'une prolongation d'un maximum de 8 jours supplémentaires, et une seconde fois au terme de cette période, en vue d'une prolongation exceptionnelle de 8 jours supplémentaires. Cette prolongation exceptionnelle pourra dorénavant être prononcée « en cas de volonté délibérée de l'intéressé de faire échec à son départ » (Ceseda, art. L. 222-2 modifié).

La durée maximale du maintien en zone d'attente est donc en principe de 20 jours. Cependant, à titre exceptionnel, si une demande d'asile à la frontière est formulée entre le 16e et le 20e jour du maintien, celui-ci est prolongé d'office de 6 jours désormais - et non plus 4 - à compter de la demande (Ceseda, art. L. 222-2 modifié).

Autre nouveauté : lorsqu'un recours en annulation contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile est déposé dans les 4 derniers jours de la période de maintien en zone d'attente, celle-ci est dorénavant prorogée d'office de 4 jours à compter du dépôt du recours. Le juge des libertés et de la détention est alors informé immédiatement de cette prorogation, à laquelle il peut mettre un terme (Ceseda, art. L. 222-2 modifié).

2 - L'AUDITION DU CONSEIL DEL'ÉTRANGER (art. 48)

Quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis une décision de placement en rétention administrative (1), le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statuera désormais par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration (si celui-ci, dûment convoqué, est présent) et de l'intéressé ou - c'est une nouveauté - de son conseil (Ceseda, art. L. 552-1 modifié). La loi mentionnait auparavant simplement la « présence » de ce conseil, sans prévoir expressément son audition. On remarquera aussi que, en utilisant le terme « ou », le législateur a ouvert la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de tenir une audience sans que l'étranger soit présent.

La même mesure est prévue s'agissant des décisions de maintien en zone d'attente, qui dépendent là encore du juge des libertés et de la détention (Ceseda, art. L. 222-3 modifié).

A noter, par ailleurs : l'étranger placé en rétention administrative pour lequel la prolongation du placement est réclamée peut dorénavant demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office (Ceseda, art. L. 552-1 modifié).

3 - UN RECOURS À LA VISIO-CONFÉRENCE FACILITÉ (art. 47)

Afin notamment de réduire les transfèrements des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français entre le centre de rétention administrative où ils sont maintenus et le tribunal de grande instance, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a ouvert la possibilité de recourir à la visio-conférence lors des audiences de prolongation de la rétention administrative des étrangers devant le juge des libertés et de la détention (ou, en appel, devant le premier président de la cour d'appel). La décision de recourir à ce procédé étant prise par le juge sur proposition de l'autorité administrative et avec le consentement exprès de l'étranger (2).

Quatre ans après sa mise en place, le bilan de la visio-conférence est « médiocre », a expliqué François-Noël Buffet, cette technique restant « peu utilisée dans le cadre de la procédure de prolongation de la rétention » (Rap. Sén. n° 470, septembre 2007, Buffet, page 88). C'est pourquoi, pour en faciliter le recours, le législateur a décidé d'assouplir les conditions de recueil du consentement de l'étranger. Ainsi, alors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyait auparavant le recueil exprès du consentement de l'intéressé, la loi du 20 novembre 2007 change la donne en inversant la condition : l'étranger est supposé consentir à la visio-conférence sauf si, dûment informé dans une langue qu'il comprend, il s'y oppose (Ceseda, art. L. 552-12 modifié).

La loi modifie de la même façon les conditions dans lesquelles le recours à la visio-conférence est possible lors des audiences de prolongation du maintien en zone d'attente devant le juge des libertés et de la détention, ainsi qu'en appel devant le premier président de la cour d'appel (Ceseda, art. L. 222-4 et L. 222-6 modifiés).

IV - DES «AJUSTEMENTS» EN MATIÈRE D'ÉLOIGNEMENT

A - Des retouches à l'obligation de quitter le territoire français (art. 41 et 42)

La loi du 24 juillet 2006 a, pour mémoire, profondément réformé le contentieux administratif en matière de droit des étrangers en fusionnant les décisions de refus de séjour et d'éloignement (3). Ainsi, depuis lors, l'administration peut assortir toute décision de refus de séjour non plus d'une simple « invitation à quitter le territoire », mais d'une « obligation de quitter le territoire » français (OQTF) qui est exécutoire d'office par l'administration au bout de un mois si l'étranger n'a pas quitté le territoire. L'étranger peut alors être placé en rétention administrative et reconduit à la frontière sans qu'il soit besoin de lui notifier par ailleurs un arrêté de reconduite à la frontière. La loi « Hortefeux » vient préciser que l'OQTF conjointe à un refus de délivrance ou de renouvellement ou à un retrait de titre de séjour ne fait pas l'objet d'une motivation distincte de la motivation de la décision de refus ou de retrait (Ceseda, art. L. 511-1 modifié).

Autre nouveauté, toujours relative à l'OQTF : la loi du 20 novembre 2007 permet l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière, sans délai de départ volontaire, en cas de non-exécution d'une OQTF prise depuis au moins un an (Ceseda, art. L. 511-1 modifié). Explications : comme indiqué précédemment, depuis la loi du 24 juillet 2006, si l'étranger ne défère pas à l'OQTF qui a assorti la décision refusant son admission au séjour dans le délai de départ volontaire qui lui est ouvert - soit un mois -, cette mesure est susceptible d'être exécutée d'office par l'administration qui peut le placer en rétention administrative pour procéder à son éloignement. Toutefois, si l'intéressé se maintient sur le territoire pendant un an, il ne peut plus être placé en rétention sur le fondement de cette mesure d'éloignement. Dans ce cas, il convient en effet de réexaminer sa situation et de prendre, le cas échéant, une nouvelle décision d'éloignement. Jusqu'à présent cette décision ne pouvait être qu'une obligation de quitter le territoire français offrant à l'étranger un nouveau délai de départ volontaire de un mois. « Or, s'il est bien naturel d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger qui, ayant sollicité un titre de séjour, a vu sa demande rejetée, il en va différemment pour celui qui a déjà refusé la possibilité du départ volontaire et choisi de se maintenir irrégulièrement sur le territoire », a justifié le rapporteur François-Noël Buffet (Rap. Sén. n° 470, septembre 2007, Buffet, page 85).

B - Les effets du refus d'une demande de séjour au titre de l'asile (art. 32)

La loi du 20 novembre 2007 vient préciser que le rejet définitif d'une demande d'asile entraîne implicitement l'abrogation de l'autorisation provisoire de séjour délivrée au demandeur d'asile. L'autorité administrative peut donc prendre immédiatement une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans les conditions prévues par l'article L. 511-1 du Ceseda (voir ci-dessus). Ce faisant, elle reprend la jurisprudence administrative, a expliqué François-Noël Buffet. En effet, « dans une décision du 8 juin 2005, le Conseil d'Etat a considéré que le rejet d'une demande de titre de séjour entraînait nécessairement l'abrogation du récépissé de cette demande et que, dès lors, le préfet pouvait régulièrement inviter le demandeur à quitter le territoire alors même que le récépissé de la demande de titre de séjour était encore valable », a rappelé le parlementaire (Rap. Sén. n° 470, septembre 2007, Buffet, page 76).

Pour bien comprendre cette mesure, il convient de rappeler ce que prévoyait l'article L. 742-3 du Ceseda dans sa rédaction antérieure à la loi « Hortefeux ». Dans sa partie restée inchangée, il dispose que l'étranger admis à séjourner en France et qui demande à bénéficier de l'asile a le droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés - rebaptisée par la loi Cour nationale du droit d'asile. Son autorisation provisoire de séjour est renouvelée autant que nécessaire. L'article prévoyait également que, en cas de rejet de la demande d'asile, l'étranger a un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou de retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. Or le refus de renouvellement ou le retrait de l'autorisation de séjour n'intervient pas nécessairement en même temps que la notification du rejet de la demande d'asile. « Les autorisations provisoires de séjour sont généralement délivrées pour 3 ou 6 mois », a expliqué François-Noël Buffet. « Dans ce cas, si l'autorisation a été renouvelée la veille du rejet de la demande d'asile, il peut s'écouler plusieurs mois avant que la préfecture ait à se prononcer sur le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour. » « Le retrait d'une autorisation est également peu fréquent, les préfectures n'étant pas informées immédiatement des décisions de l'OFPRA ou de la commission des recours des réfugiés », a encore indiqué le rapporteur. « Ce décalage dans le temps entre les deux types de décision - rejet de la demande d'asile et retrait de l'autorisation provisoire de séjour - peut prolonger le maintien sur le territoire français de déboutés du droit d'asile » (Rap. Sén. n° 470, septembre 2007, Buffet, page 77). C'est pour résorber ce décalage dans le temps que le législateur a décidé de faire sienne la jurisprudence administrative selon laquelle le rejet d'une demande de séjour au titre de l'asile emporte implicitement abrogation du récépissé de la demande valant autorisation provisoire de séjour.

Juridiquement, cela se traduit par la suppression de la disposition prévoyant que, en cas de rejet de la demande d'asile, l'étranger dispose d'un délai de un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou de retrait de son autorisation provisoire de séjour pour quitter volontairement le territoire français. A la place, il est prévu que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du Ceseda sont directement applicables (Ceseda, art. L. 742-3 modifié). Ce qui signifie qu'une décision de rejet définitif d'une demande d'asile autorise le préfet à prendre immédiatement une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français.

V - LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR MOTIFS PROFESSIONNELS

A - Une voie de régularisation exceptionnelle de certains travailleurs étrangers (art. 40)

La loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a instauré une procédure d'admission exceptionnelle au séjour afin de formaliser le pouvoir de régularisation au cas par cas des préfets. Dans ce cadre, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » peut ainsi être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, à l'étranger « dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ». Dorénavant, les cartes de séjour temporaire « salarié » (délivrée lorsque l'activité est exercée pour une durée d'au moins un an) et « travailleur temporaire » (délivrée lorsque l'activité est exercée pour une durée inférieure à un an) pourront également être délivrées dans ce cadre (Ceseda, art. L. 313-14 modifié). « A titre exceptionnel, il est nécessaire de pouvoir régulariser des travailleurs », explique l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cette disposition. Cette nouvelle voie de régularisation ne sera toutefois ouverte que pour l'exercice d'emplois intervenant dans des métiers ou des régions caractérisés par des difficultés de recrutement. Le rapporteur François-Noël Buffet a tenu à préciser que « les étrangers en situation irrégulière qui se prévaudraient d'une promesse d'embauche ne seraient pas régularisés automatiquement, même si, selon les auteurs de l'amendement, leur demande devrait être prise en compte plus favorablement » (Rap. Sén. n° 470, septembre 2007, Buffet, page 84).

B - Le renouvellement de la carte de séjour « travailleur temporaire » (art.44)

Les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sont modifiées et diffèrent dorénavant de celles de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Jusqu'alors, si le contrat de travail était rompu du fait de l'employeur dans les 3 mois précédant le renouvellement d'un de ces titres de séjour, une nouvelle carte était délivrée au travailleur étranger pour une durée de un an. Autrement dit, l'étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » - accordée, rappelons-le, pour l'exercice d'une activité d'une durée inférieure à un an - se voyait attribuer un droit au séjour et au travail d'une durée supérieure à la durée initiale. Cette « malfaçon de la loi du 24 juillet 2006 », selon les propres termes de François-Noël Buffet, est désormais corrigée (Rap. Sén. n° 470, septembre 2007, Buffet, page 87). La délivrance d'une nouvelle carte pour une durée de un an ne concernera plus que la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (Ceseda, art. L. 313-10 modifié).

C - L'octroi des cartes « salarié en mission » et « compétences et talents » (art. 36 et 38)

Création de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle « salarié en mission » est délivrée à l'étranger détaché par un employeur établi hors de France, lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le SMIC. La loi du 20 novembre 2007 vient subordonner l'octroi de cette carte à l'existence d'un contrat de travail datant d'au moins 3 mois, au lieu de 6 mois comme le prévoyait un décret du 11 mai 2007 (4) (Ceseda, art. L. 313-10 5° modifié).

Autre nouveauté, toujours concernant la carte de séjour « salarié en mission » : la situation de l'emploi ne pourra désormais plus être opposée aux salariés étrangers en mission réclamant une carte de ce type (Ceseda, art. L. 313-10 5° modifié).

Une retouche est encore apportée à une autre création de la loi du 24 juillet 2006 : la carte de séjour « compétences et talents », dont les premiers exemplaires devraient, selon Brice Hortefeux, être délivrés avant la fin 2007. Elle pourra être accordée à l'étranger susceptible de participer du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable, au développement économique ainsi que, ajoute la nouvelle loi, « au développement de l'aménagement du territoire » ou au rayonnement notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, « directement ou indirectement », du pays dont il a la nationalité (Ceseda, art. L. 315-1 modifié).

D - La suppression du contrôle médical préalable à l'autorisation de travailler (art. 54)

Jusqu'à présent, le code du travail exigeait de l'étranger désireux d'exercer une activité professionnelle en France de se faire délivrer au préalable un certificat médical.

« En pratique, et contrairement à la loi, les étrangers [recevaient] des récépissés les autorisant à travailler dès avant le passage de la visite médicale », a expliqué le rapporteur François-Noël Buffet (Rap. Sén. n° 470, septembre 2007, Buffet, page 91). « C'est à l'occasion de la délivrance de ce récépissé que l'information [était] donnée de la visite médicale à passer. Le récépissé [conditionnait] la visite médicale qui elle-même [conditionnait] la carte. » Problème : « ces liens de conditionnalité [créaient] de nombreux dysfonctionnements dans la mesure où tout retard dans l'un des processus [se répercutait] sur l'autre ». C'est pourquoi la loi du 20 novembre 2007 prévoit, à titre de simplification administrative, de ne plus soumettre la délivrance de l'autorisation de travail - et partant, de la carte de séjour - à la nécessité d'un contrôle médical préalable. Le contrôle médical devra dorénavant avoir lieu dans les 3 mois suivant la délivrance de l'autorisation de travail, sous peine de retrait de celle-ci (code du travail, art. L. 341-4 modifié).

E - L'autorisation de recruter des intérimaires étrangers (art. 43)

La loi supprime les deux premiers alinéas de l'article L. 341-3 du code du travail afin de permettre l'entrée en France d'intérimaires étrangers. Le premier interdisait en effet à une entreprise de travail temporaire française de recruter et de faire travailler en France des travailleurs étrangers primo-migrants sur des contrats de travail temporaire. Le second interdisait à une entreprise de travail temporaire établie hors de France de détacher sur le territoire français des intérimaires étrangers dans le cadre d'une prestation de services.

VI - LES AUTRES MESURES

A - Un accompagnement personnalisé pour les réfugiés (art. 30)

Sur proposition du gouvernement, la loi prévoit la mise en place d'un « accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement » au bénéfice des étrangers ayant obtenu le statut de réfugié et ayant signé un contrat d'accueil et d'intégration. A cet effet, le préfet « conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci » (Ceseda, art. L. 711-2 nouveau).

Il s'agit de la généralisation d'une expérience réussie, conduite dans le Rhône par l'association « Forum réfugiés », le conseil général et les bailleurs sociaux - le projet AccelAir (5) - afin d'accompagner le réfugié dans ses démarches pour trouver un logement et un travail, a expliqué Brice Hortefeux au cours des débats. « L'objectif est de faire en sorte que chaque réfugié ait concrètement un référent. » Le dispositif devrait pouvoir « s'appuyer sur les crédits du Fonds européen pour les réfugiés », a-t-il ajouté (J.O. Sén. n° 48 S [C.R.] du 5-10-07, page 3716).

B - La création d'une carte de résident permanent (art. 17)

Sur proposition du gouvernement, les parlementaires ont décidé de créer un nouveau titre de séjour, d'une durée illimitée : la carte de résident permanent. Elle pourra être délivrée aux étrangers titulaires d'une carte de résident de 10 ans à l'expiration de cette dernière. Les intéressés devront en avoir fait la demande et leur présence ne devra pas constituer une menace pour l'ordre public. Ils devront, en outre, satisfaire à la condition d'intégration républicaine. A noter : la loi exige qu'ils soient « dûment informés », lors du dépôt de leur demande de renouvellement de carte de résident, des conditions dans lesquelles ils pourront se voit accorder une carte de résident permanent (Ceseda, art. L. 314-14 nouveau).

C - Un fichier pour contrôler l'octroi de l'aide au retour (art. 62)

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisait déjà, avant la loi du 20 novembre 2007, la constitution de traitements automatisés contenant les empreintes digitales et la photographie des étrangers qui demandent un titre de séjour et de ceux qui font l'objet d'une mesure d'éloignement ou qui sont contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière sans être pourvus des documents de voyage nécessaires. Il est dorénavant également possible de relever les empreintes digitales et la photographie des étrangers ayant bénéficié d'une aide au retour. Cela « afin d'éviter un détournement de cette procédure, a expliqué Thierry Mariani, en ne permettant pas à un bénéficiaire de l'aide au retour qui serait revenu sur le territoire français d'en bénéficier à nouveau » (Rap. A.N. n° 160, septembre 2007, Mariani, page 132).

D - L'acquisition de la nationalité française (art. 39 et 64)

La loi « Hortefeux » modifie les règles en matière d'acquisition de la nationalité française applicables aux mineurs étrangers souffrant d'une altération de leur faculté mentale ou corporelle. Ainsi, leurs représentants légaux peuvent désormais souscrire une déclaration de nationalité en leur nom, quel que soit l'âge des mineurs concernés (code civil, art. 17-3 et 21-11 modifiés). La législation antérieure n'accordait cette possibilité qu'aux représentants légaux de ceux âgés de 16 à 18 ans.

Autre nouveauté à signaler : tout salarié a le droit dorénavant de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française (code du travail, art. L. 225-28 nouveau).

E - L'enregistrement des ressortissants communautaires à la mairie (art. 33)

Depuis la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les ressortissants communautaires ne sont plus tenus de détenir un titre de séjour, à l'exception des ressortissants des nouveaux Etats membres pendant la durée de validité des mesures transitoires. Comme cette simplification administrative a fait disparaître le moyen de connaître le nombre de ressortissants communautaires établis en France, la loi du 24 juillet 2006 a posé le principe selon lequel les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse disposaient de 3 mois à compter de leur arrivée en France pour se faire enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence. Sans prévoir toutefois une quelconque sanction en cas de non-respect de cette obligation. Ce qui a posé des difficultés, a expliqué François-Noël Buffet. En effet, « l'article L. 511-1 du Ceseda permet la reconduite à la frontière de l'étranger qui, pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant une période de 3 mois suivant son entrée sur le territoire, a notamment constitué une menace pour l'ordre public ». Or « l'impossibilité de déterminer avec précision la date d'entrée en France des ressortissants communautaires ne permet pas pleinement l'application de cette mesure » (Rap. Sén. n° 470, septembre 2007, Buffet, page 78). C'est pourquoi, pour résoudre ces difficultés et sans aller jusqu'à sanctionner les récalcitrants, le législateur a décidé que les ressortissants communautaires qui n'ont pas respecté l'obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de 3 mois (Ceseda, art. L. 121-2 modifié).

F - Une composition « allégée » pour la commission départementale du titre de séjour (art. 21)

La commission départementale du titre de séjour, instance consultative amenée à donner son avis sur le refus de séjour ou le refus de renouvellement de séjour d'étrangers, voit sa composition « allégée » afin que n'y figurent plus de magistrats de l'ordre administratif capables d'intervenir ensuite dans la procédure de recours. « Il n'est en effet pas souhaitable qu'ils puissent être amenés, dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, à censurer des décisions administratives sur lesquelles ils auraient rendu un avis consultatif », a ainsi expliqué François-Noël Buffet au cours des débats (J.O. Sén. n° 48 S [C.R.] du 4-10-07, page 3694). Disparaissent par conséquent de ces commissions le président du tribunal administratif, d'une part, et le « magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département », d'autre part. Le président de la commission sera, en outre, dorénavant désigné parmi ses membres par le préfet ou, à Paris, le préfet de police (Ceseda, art. L. 312-1 modifié). Auparavant, c'était le président du tribunal administratif qui remplissait cette fonction.

Plan du dossier

Dans le numéro 2533 du 30 novembre 2007, page 23 :

I - Les dispositions relatives à l'immigration familiale

II - Les modifications concernant l'asile

Dans ce numéro :

III - Les mesures concernant le maintien en zone d'attente ou en rétention administrative

A - La fin du séquençage de la phase administrative du maintien en zone d'attente

B - La prolongation de la rétention ou du maintien en zone d'attente

IV - Des « ajustements » en matière d'éloignement

A - Des retouches à l'obligation de quitter le territoire français

B - Les effets du refus d'une demande de séjour au titre de l'asile

V - Les dispositions relatives à l'immigration pour motifs professionnels

A - Une voie de régularisation exceptionnelle de certains travailleurs étrangers

B - Le renouvellement de la carte de séjour « travailleur temporaire »

C - L'octroi des cartes « salarié en mission » et « compétences et talents »

D - La suppression du contrôle médical préalable à l'autorisation de travailler

E - L'autorisation de recruter des intérimaires étrangers

VI - Les autres mesures

A - Un accompagnement personnalisé pour les réfugiés

B - La création d'une carte de résident permanent

C - Un fichier pour contrôler l'octroi de l'aide au retour

D - L'acquisition de la nationalité française

E - L'enregistrement des ressortissants communautaires à la mairie

F - Une composition « allégée » pour la commission départementale du titre de séjour

A retenir également

Co-développement (art. 52).

La loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a créé un compte épargne codéveloppement (CED) permettant de mobiliser l'épargne des migrants, à hauteur de 500 000 au maximum, pour des investissements productifs dans leurs pays d'origine, à travers une défiscalisation de leurs revenus en France dans la limite de 25 % par an et de 20 000 . Ce CED ne profite donc qu'à ceux qui paient l'impôt sur le revenu. C'est pourquoi, en complément, la loi « Hortefeux » crée un livret d'épargne codéveloppement ouvert à tous les étrangers ressortissants d'un pays en voie de développement et résidant régulièrement en France. Les sommes placées sur ce livret seront bloquées pendant 3 années et rémunérées par les intérêts versés par l'établissement bancaire. Ces intérêts seront augmentés d'une prime d'Etat dans le cas où le titulaire du livret contracte un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne codéveloppement (Ceseda, art. L. 900-1 nouveau).

Lutte contre les mariages forcés (art. 37).

La loi du 20 novembre 2007 abroge les articles 185 et 186 du code civil, qui interdisaient la contestation de la validité du mariage d'une mineure enceinte. L'article 185 disposait que le mariage contracté par des époux qui n'avaient pas encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait pas atteint cet âge, ne pouvait plus être attaqué lorsqu'il s'était écoulé 6 mois depuis que cet époux ou les époux avaient atteint l'âge requis ou lorsque la femme qui n'avait pas cet âge avait conçu avant l'échéance de 6 mois. L'article 186 prévoyait, quant à lui, que le père, la mère, les ascendants et la famille qui avaient consenti au mariage contracté dans la situation décrite précédemment n'étaient pas recevables à en demander la nullité.

Traite des êtres humains (art. 22).

La loi « Hortefeux » élargit la définition du délit de traite des êtres humains,

en prévoyant que l'auteur de la traite peut avoir pour objectif de mettre les victimes à sa propre disposition, et non nécessairement à la disposition d'un tiers (code pénal, art. L. 225-4-1 modifié). Cette mesure, dont l'objectif est de « renforcer la lutte contre l'esclavage moderne ou l'esclavage domestique et de mieux prendre en compte la situation des personnes qui en sont victimes et qui, dans la majorité des cas, sont des étrangers sans papiers résidant en France et terrorisés par leurs exploiteurs », permet à la France de « se mettre en conformité avec ses engagements internationaux, en particulier le protocole à la convention de Palerme du 15 novembre 2000 », a expliqué le sénateur (UMP) Christian Demuynck au cours des débats (J.O. Sén. n° 48 S [C.R.] du 4-10-07, page 3695).

Politique d'immigration (art. 34).

Le rapport que le gouvernement doit remettre chaque année sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration comprendra dorénavant, entre autres informations, des données et des commentaires relatifs au nombre de contrats d'accueil et d'intégration - individuel et pour la famille - souscrits ou encore aux actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture. Il mentionnera également le nombre des acquisitions de la nationalité française (Ceseda, art. L. 111-10 modifié).

Immigration dans les DOM (art. 51).

Créé initialement dans les départements de la Guyane et de la Réunion, un observatoire de l'immigration a été également instauré en Guadeloupe et en Martinique par la loi du 24 juillet 2006. « Il semblerait néanmoins [que] ces observatoires ne soient toujours pas opérationnels », a fait remarquer le rapporteur François-Noël Buffet (Rap. Sén. n° 470, septembre 2007, Buffet, page 90). C'est pourquoi la loi « Hortefeux » indique que ces observatoires devront être convoqués par le préfet de chacune des régions d'outre-mer concernées dans un délai de 6 mois à compter du 21 novembre, date de publication du texte au Journal officiel. Ils devront, en outre, se réunir une fois par semestre (Ceseda, art. L. 111-11 modifié).

Notes

(1) La rétention administrative est la possibilité pour l'administration de maintenir dans des locaux surveillés, pour une durée limitée, les étrangers qui font l'objet d'une procédure d'éloignement du territoire français.

(2) Voir ASH n° 2338 du 19-12-03, p. 17.

(3) Voir ASH n° 2488 du 5-01-07, p. 17.

(4) Voir ASH n° 2509 du 25-05-07, p. 21.

(5) Voir ASH n° 2431 du 25-11-05, p. 11.

LES POLITIQUES SOCIALES

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