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Un nouveau cadre réglementaire pour les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées

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Institués par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) définissent, à partir d'une évaluation des besoins, dans chaque département et pour une période donnée, les objectifs et les moyens devant permettre aux personnes en difficulté d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Un décret fixe le nouveau cadre réglementaire de ces dispositifs, afin notamment de tenir compte de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui a fixé de nouveaux objectifs prioritaires aux PDALPD (1).

La procédure d'élaboration du plan

Le préfet et le président du conseil général de chaque département restent les autorités chargées d'élaborer le nouveau plan. Celui-ci - dont la durée ne peut pas être inférieure à trois ans - doit être arrêté au plus tard au terme du plan en cours. A défaut, ce dernier sera prorogé jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau PDALPD, et au plus pour une durée de 12 mois. Concrètement, six mois au moins avant le terme du plan en cours, le préfet et le président du conseil général doivent informer par courrier les communes concernées et les établissements publics de coopération intercommunale ayant prescrit ou approuvé un programme local de l'habitat, ainsi que les autres personnes morales concernées visées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 qui ont été associées à l'élaboration du plan en cours. Ces collectivités et établissements, ainsi que les autres personnes morales concernées qui en auront fait la demande trois mois au moins avant le terme du plan en cours, et celles que le préfet et le président du conseil général auront désignées, sont associés à l'élaboration du nouveau plan. Les modalités de cette association font l'objet d'une information sur le site Internet de la préfecture et du conseil général.

Concomitamment à l'élaboration du nouveau plan, le préfet et le président du conseil général doivent procéder à l'évaluation du plan en cours, en procédant à une estimation des effets de ce dernier sur l'évolution du nombre et de la situation des personnes et familles et en appréciant son adéquation au regard de ses objectifs.

Les deux autorités doivent soumettre ensuite, pour avis, le projet de PDALPD, accompagné de l'évaluation du plan en cours, au comité régional de l'habitat, au conseil départemental d'insertion (2) et à la commission départementale de la cohésion sociale. Ces avis doivent être rendus dans le délai de deux mois. Le nouveau plan est ensuite arrêté - au vu de ces avis - par le préfet et le président du conseil général après délibération de cette assemblée.

A noter : le décret prévoit que, à l'initiative du préfet et du président du conseil général, le plan en cours peut être révisé, sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus de deux ans la durée initiale du plan.

Le contenu du plan

Le plan doit procéder à l'analyse des besoins, notamment des catégories de personnes suivantes :

les personnes dépourvues de logement ;

les personnes menacées d'expulsion ;

les personnes hébergées ou logées temporairement ;

les personnes en situation d'habitat indigne ou d'habitat précaire ou occupant des locaux impropres à l'habitation ;

les personnes en situation de surpeuplement manifeste dans leur logement ;

les personnes confrontées à un « cumul de difficultés » au sens de la loi du 31 mai 1990.

Il doit définir les objectifs à atteindre ainsi que les mesures et les actions à mettre en oeuvre en vue de la mobilisation et du développement de l'offre de logements et notamment de logements conventionnés, de logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation ou encore de résidences sociales, y compris de maisons-relais. Il doit également déterminer les modalités de suivi de l'offre de ces logements et définir les dispositifs de recherche ou d'aide à la recherche de logements.

A partir de l'évaluation des besoins, le PDALPD doit encore préciser quelles sont les personnes prioritaires pour les attributions de logements sociaux.

En matière de prévention des expulsions locatives, le plan doit définir :

les objectifs à atteindre en matière de réduction du nombre de commandements de quitter les lieux et du nombre d'expulsions locatives ;

les actions principales à mener à cette fin, en tenant compte le cas échéant des orientations fixées par la charte pour la prévention des expulsions ;

les modalités du concours du département, des communes et de leurs groupements, des organismes sociaux compétents et des associations spécialisées en vue de la réalisation des enquêtes sociales relatives aux ménages en situation de contentieux locatif.

Sur le front de la lutte contre l'habitat indigne, le plan doit définir notamment les objectifs à atteindre en matière de nombre de logements à traiter, ainsi que les mesures et les actions à mettre en oeuvre et leurs modalités de suivi et d'évaluation.

Enfin, le plan doit encore définir les mesures adaptées concernant la contribution du fonds de solidarité pour le logement en vue notamment de permettre l'accès au logement des personnes visées par le PDALPD, en particulier celles reconnues comme prioritaires par la commission de médiation en cas de recours amiable exercé dans le cadre de la nouvelle procédure issue de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (voir ce numéro, page 19).

A noter : le décret détaille encore, au-delà, la composition et le rôle du comité responsable du plan ainsi que des instances locales chargées de son exécution.

(Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007, J.O. du 1-12-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2485-2486 du 22-12-06, p. 8.

(2) Dans les départements d'outre-mer, ce sont le conseil départemental de l'habitat et l'agence d'insertion qui sont sollicités pour avis en lieu et place de ces deux dernières instances.

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