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Toilettage réglementaire autour du système d'attribution des logements sociaux

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Un décret procède au « toilettage » des règles relatives à l'attribution des logements sociaux contenues dans la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation afin, notamment, de tenir compte de la réforme opérée en la matière par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1) ainsi que de la procédure de recours amiable créée par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (voir, à ce sujet, ce numéro, page 19).

On retiendra entre autres que dorénavant, en plus des informations déjà exigées auparavant, l'attestation remise par tout organisme enregistrant une demande d'attribution de logement locatif social au demandeur doit mentionner le délai à partir duquel l'intéressé peut saisir la commission de médiation - dans le cadre de la nouvelle procédure de recours amiable -, l'adresse de cette instance ainsi que les cas dans lesquels celle-ci peut être saisie.

Le décret revient par ailleurs sur l'obligation imposée aux bailleurs sociaux de transmettre chaque année au préfet les informations statistiques en matière d'attribution de logements locatifs sociaux, arrêtées au 31 décembre de l'année écoulée. Ces informations permettent notamment, indique le texte, de connaître pour chaque bailleur :

le nombre total de logements locatifs gérés, ainsi que le nombre total de logements « réservés » au bénéfice respectivement de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres réservataires ;

le nombre de logements mis en service ou remis en location dans l'année et le nombre de logements restés vacants plus de trois mois pendant l'année ;

le nombre de demandes de logement reçues directement ou indirectement dans l'année ;

les objectifs quantifiés annuels d'attribution en vertu de l'accord collectif départemental ou intercommunal et le nombre d'attributions prononcées en application de ces objectifs ;

le nombre total des attributions prononcées dans l'année, réparties par réservataires de logement bénéficiant des droits mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, et, parmi celles-ci, celles qui ont été proposées mais refusées par les demandeurs.

Le préfet doit transmettre ces informations à la commission de médiation, ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, les maires d'arrondissement sont également destinataires de ces informations pour les logements situés dans l'arrondissement où ils sont territorialement compétents.

(Décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007, J.O. du 29-11-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2485-2486 du 22-12-06, p. 8.

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