La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) commente, dans une circulaire, les nouvelles règles sur les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, issues d'un décret du 13 février 2007 qui les a simplifiées et dont les dispositions sont applicables depuis le 1er août dernier (1). Ce texte, pour mémoire, dispose que les candidats inscrits à un concours de recrutement pour lequel un diplôme national est exigé doivent justifier de qualifications au moins équivalentes attestées soit par un autre diplôme délivré en France, dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (2), soit par un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'un niveau équivalent, soit par leur expérience professionnelle.
La DHOS revient, en premier lieu, sur le champ d'application du décret du 13 février 2007, faisant notamment un point sur les concours concernés. L'équivalence des diplômes est régie par ce texte dès lors que le recrutement est subordonné, en application des statuts particuliers, à la possession d'un diplôme national. Ce dispositif s'applique à tous les concours pour lesquels un diplôme est exigé. Toutefois, il ne joue pas dans le cas où des directives européennes ont été transposées en droit interne pour des professions dont l'exercice est subordonné à la possession de diplômes, certificats ou titres de formation spécifiques faisant l'objet d'une procédure de reconnaissance. Pour la fonction publique hospitalière, les exceptions concernent les professions médicales et paramédicales ainsi que la profession d'assistant de service social. Elle pointe également les particularités et les innovations du dispositif mis en place : la prise en compte de l'expérience professionnelle ; la suppression de toutes les commissions existantes ; la conservation du bénéfice d'une décision favorable ; la possibilité pour les candidats relevant d'un concours où un diplôme spécifique est exigé d'être entendus par la commission chargée d'examiner leur demande d'équivalence.
La circulaire traite, en second lieu, des dispositions différentes selon la nature des diplômes requis. Sont ainsi successivement abordées celles applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation (3), et celles applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise (4).
(2) C'est-à-dire les 27 pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.