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Une proposition de loi, adoptée en première lecture au Sénat, réforme la prescription en matière civile

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Les sénateurs ont adopté le 21 novembre, en première lecture, une proposition de loi de Jean-Jacques Hyest, sénateur (UMP) de la Seine-et-Marne, portant réforme de la prescription en matière civile. Désormais transmis à l'Assemblée nationale pour y être examiné par les députés, ce texte fait suite à un rapport d'une mission d'information de la commission des lois du Sénat, qui avait critiqué les règles du droit de la prescription. Y étaient en effet dénoncés, en premier lieu, « le caractère foisonnant (1) et le manque de cohérence » de ces règles, qui donnent « un sentiment d'imprévisibilité et parfois d'arbitraire », rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi. Et, en second lieu, l'inadaptation des règles de la prescription civile « à l'évolution de la société et à l'environnement juridique actuel ».

Principale disposition de la proposition de loi : l'abaissement à cinq ans de la durée de prescription de droit commun pour les actions personnelles ou mobilières, contre 30 ans actuellement (2). S'il est définitivement voté par les parlementaires, ce délai singulièrement raccourci courra « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

De façon dérogatoire à cette durée et à ce principe, les actions en responsabilité nées à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagées par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescriront, selon le texte, par dix ans « à compter de la date de la consolidation du dommage ». Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile devrait continuer à être prescrite par 20 ans. A noter également : le maintien à 30 ans du délai de prescription applicable à l'action en nullité absolue du mariage.

« Les modifications apportées aux règles générales de la prescription du code civil n'ont pas vocation à remettre en cause les règles spécifiques préexistantes qui prévoient des prescriptions plus courtes ou plus longues », précise l'exposé des motifs. « Ces règles spécifiques et dérogatoires, contenues dans d'autres parties du code civil, dans d'autres codes ou dans d'autres lois ne sont pas affectées par les réformes proposées, sauf lorsqu'elles sont expressément modifiées par la présente proposition de loi. » Pour des raisons de sécurité juridique, il est prévu que les dispositions de la loi qui allongeront la durée de prescription seront sans effet sur une prescription acquise. Elles s'appliqueront aux seules actions non prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi. Et en cas de réduction de la durée de prescription, celle-ci courra à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Notes

(1) Plus de 250 délais de prescription différents dont la durée varie de 30 ans à un mois ont ainsi été recensés par la Cour de Cassation.

(2) Pour les actions réelles immobilières, le délai de prescription reste fixé à 30 ans.

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