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Obligation d'emploi : l'impossibilité de reconnaître le handicap d'un travailleur résidant à l'étranger n'est pas opposable à l'employeur, selon le Conseil d'Etat

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Les employeurs peuvent-ils prétendre satisfaire à l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés lorsqu'ils emploient des personnes handicapées qui - parce qu'elles ne résident pas sur le territoire national - sont dans l'impossibilité d'obtenir une reconnaissance administrative de leur handicap ? Dans un arrêt rendu le 9 novembre, le Conseil d'Etat a apporté une réponse affirmative à cette question - qui se pose avec une acuité particulière pour les entreprises situées dans les zones frontalières - s'agissant de travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.

Dans cette affaire, une entreprise du Nord-Pas-de-Calais a déclaré entre 1998 et 2001 employer un travailleur bénéficiaire de l'obligation d'emploi, de nationalité néerlandaise et résidant en Belgique. Ayant néanmoins fait l'objet des pénalités prévues en cas de non-respect de cette obligation, elle a demandé à la justice de la décharger du paiement. Le tribunal administratif de Lille puis la cour administrative d'appel de Douai et, enfin, le Conseil d'Etat, ont fait droit à sa requête en se fondant sur l'incompatibilité de la législation française avec les principes de libre circulation et d'égalité de traitement des travailleurs au sein de l'Union européenne.

Le code du travail français prévoit en effet que tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d'employer 6 % de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, à savoir principalement des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) - ex-commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) dont la compétence territoriale était déterminée par le lieu de résidence de la personne handicapée. Il en va de même pour les CDAPH, le code de l'action sociale et des familles prévoyant que les demandes de reconnaissance administrative du handicap doivent être déposées auprès de la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne concernée.

Or la réglementation communautaire, qui s'impose aux normes nationales des Etats membres, pose le principe de la libre circulation des travailleurs (article 39 du traité instituant la Communauté européenne). Elle prévoit en outre que le ressortissant de tout Etat membre bénéficie sur le territoire d'un autre Etat membre de la même priorité que les ressortissants de cet Etat dans l'accès aux emplois disponibles et que « le travailleur ressortissant d'un Etat membre ne peut, sur le territoire des autres Etats membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail » (articles 1er et 7 du règlement du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté).

Premier constat posé par le Conseil d'Etat : aucune Cotorep n'étant compétente à l'égard des personnes ne résidant pas sur le territoire français, ces dernières sont exclues des avantages prévus par la loi au bénéfice des travailleurs reconnus handicapés. Il en résulte que les employeurs ne peuvent satisfaire aux obligations que la loi met à leur charge en les employant. Cependant, « ces dispositions, en tant qu'elles font obstacle à ce qu'un travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, résidant à l'étranger et exerçant ou recherchant une activité professionnelle en France, puisse se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé et être par conséquent pris en compte pour l'application de ces dispositions, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne et avec les articles 1er et 7 du règlement du 15 octobre 1958 ». C'est pourquoi le Conseil d'Etat juge que l'autorité administrative ne peut pas se prévaloir de ce qu'un travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, résidant à l'étranger et exerçant une activité professionnelle en France ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'obligation d'emploi, ou n'aurait présenté aucune demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, pour constater que l'obligation d'emploi n'est pas remplie par son employeur.

(Conseil d'Etat, 9 novembre 2007, n° 279206, disponible sur www.legifrance.gouv.fr)

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