« Par-delà l'action des autorités administratives tendant à la prévention et la résorption » des situations qui constituent un déni du droit au logement et portent atteinte à la dignité humaine, « la mobilisation des magistrats du parquet est capitale, dans le cadre d'une politique pénale empreinte à la fois de discernement et de fermeté. L'efficacité de cette politique repose à la fois sur une bonne coordination des actions judiciaires et administratives, et sur la prise en compte des aspects sociaux et d'urbanismes sous-jacents aux situations infractionnelles, pour donner une réponse judiciaire diversifiée à des situations très hétérogènes. » Dans une circulaire relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, évoquée par la ministre du Logement dans une lettre adressée le 14 novembre aux préfets (1), le ministère de la Justice insiste tout particulièrement sur la nécessité d'apporter, en la matière, « une réponse pénale efficace et diversifiée ».
Cela passe par la mise en place d'une coordination avec les autorités administratives qui interviennent dans ce domaine (services de l'Etat, communes, établissements publics de coopération intercommunale). Et suppose, entre autres, la désignation d'un magistrat référent du parquet, clairement identifié comme l'interlocuteur des différentes administrations pour ces questions.
Par ailleurs, parce que les situations d'habitat dangereux, indigne et insalubre sont très diverses, il convient d'adapter la réponse pénale à la gravité des situations rencontrées. En pratique, « les faits les moins graves, qui ne traduisent ni une situation de danger, ni une mauvaise foi particulière du propriétaire ou une exploitation de la vulnérabilité d'autrui, pourront donner lieu à des classements sans suite sous condition de régularisation, de réalisation de travaux, ou de relogement des occupants, qui devront être vérifiés par les enquêteurs, ou à d'autres alternatives aux poursuites (rappel à la loi, composition pénale notamment) ». En revanche, « en présence de situations mettant en péril la sécurité des occupants de l'immeuble, de mauvaise foi ou de désinvolture de la part du propriétaire, il conviendra d'engager systématiquement des poursuites à l'encontre de ce dernier », signale la circulaire, qui précise que les cas les plus graves devront donner lieu au déférement de l'intéressé aux fins de délivrance d'une convocation par procès-verbal ou de comparution immédiate. Et lorsque la situation s'y prête, en cas de faits d'une particulièrement gravité, il reviendra au parquet de requérir les peines complémentaires de confiscation de l'immeuble concerné et d'interdiction d'exercer une activité.
Le ministère indique enfin que la possibilité de relever plusieurs qualifications en concours au stade de l'enquête ne doit pas conduire à négliger les incriminations spéciales prévues par le code de la santé publique et le code de la construction et de l'habitation. « En effet, les peines encourues au titre de ces infractions sont significatives et leur matérialité est parfois plus facile à établir que celles d'infractions prévues par le code pénal », explique-t-il.