En application de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) (1), un décret apporte des précisions sur les droits des personnes résidant en logement-foyer. Pour mémoire, c'est la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) qui a inséré dans le code de la construction et de l'habitation des mesures destinées à protéger les personnes logées dans ces établissements, telles que le droit au maintien dans les lieux, à l'établissement d'un contrat écrit ainsi que l'institution obligatoire d'un conseil de concertation (2).
Le logement-foyer est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Ces derniers, précise le décret, sont des locaux accessibles à toute personne logée dans l'établissement et affectés à des activités telles que les services socio-éducatifs ou de soins, la restauration, les activités d'animation, de formation ou de loisirs.
En application de la loi SRU, toute personne logée à titre de résidence principale dans un logement-foyer a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Lequel, indique le décret, doit mentionner le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu'elles existent, ainsi que le montant des prestations que l'établissement propose à titre facultatif. Ce contrat précise également les conditions d'admission dans l'établissement. Le règlement intérieur lui est annexé et doit être paraphé par la personne logée ou son représentant.
La personne logée a droit pour tout paiement à la remise gratuite d'une quittance ou, en cas de règlement partiel, d'un reçu. La quittance atteste le paiement du montant à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires. Une facture établie séparément atteste, s'il y a lieu, le paiement du montant dû pour les prestations annexes proposées par l'établissement à titre facultatif.
Les conditions dans lesquelles la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers sont prévues par le règlement intérieur. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Une même personne ne peut pas être hébergée plus de trois mois. La personne logée est tenue d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'elle héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Le règlement intérieur peut également prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou de plusieurs tiers.
La personne logée peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de huit jours (3). Lorsque la résiliation du contrat intervient à l'initiative du gestionnaire ou propriétaire (4), il doit respecter un délai de préavis :
de un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés, ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ;
de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice, notifiée par courrier remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Le conseil de concertation, notamment consulté sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur ou sur tout projet de travaux susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants, doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2007, a prévu la loi ENL. Aussi le décret fixe-t-il les conditions minimales pour sa création. Le gestionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour constituer le conseil de concertation et le réunir dans un délai de deux mois dans tous les logements-foyers de plus de 15 ménages titulaires d'un contrat. Présidé par le gestionnaire ou son représentant, le conseil comprend un ou plusieurs représentants du gestionnaire et du propriétaire (si ce dernier n'est pas le gestionnaire) ainsi que des représentants des ménages. En nombre au moins égal aux représentants du gestionnaire et du propriétaire, ces derniers sont au minimum deux dans les établissements logeant jusqu'à 99 ménages, quatre dans les établissements logeant 100 à 199 ménages et six dans les établissements logeant 200 ménages et plus. Lorsque le nombre de représentants élus des ménages est inférieur à ces chiffres, le conseil de concertation peut siéger mais avec un nombre de représentants du gestionnaire au plus égal à ce chiffre.
Dans les logements-foyers logeant de 15 à 30 ménages, c'est le règlement intérieur qui définit les modalités de désignation de leurs représentants. Au-delà, ils sont élus par vote à bulletin secret pour une durée de un an au moins et de trois ans au plus dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Sont éligibles les personnes titulaires d'un contrat en cours de validité avec l'établissement. Chaque ménage titulaire d'un contrat dispose de une voix. Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés. Le représentant des ménages au conseil de concertation qui n'est plus titulaire d'un contrat est remplacé dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Des suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions. En l'absence de tout candidat, le gestionnaire doit dresser un constat de carence.
(3) Elle est alors redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
(4) Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux.