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Infractions commises par les majeurs protégés : les nouvelles règles de procédure en matière de poursuite, d'instruction et de jugement

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La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a introduit de nouvelles règles en matière de poursuite, d'instruction et de jugement des infractions commises par les majeurs protégés (1). Sept nouveaux articles sont ainsi venus enrichir le code de procédure pénale. Ces dispositions, par exception à la plupart des mesures de la loi du 5 mars 2007, sont d'application immédiate. Leur mise en oeuvre nécessitait néanmoins la parution d'un décret.

Publié au Journal officiel, ce texte précise, entre autres, les modalités d'application de l'article 706-115 du code de procédure pénale, qui prévoit que, avant tout jugement au fond, la personne poursuivie doit être soumise à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.

Pouvant être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République, cette expertise a pour objet de « déterminer si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement, ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, afin de permettre à la juridiction saisie de savoir s'il est ou non pénalement responsable » (2).

Par ailleurs, l'expertise médicale, qui peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin spécialiste, est facultative en cas de : procédure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation ; composition pénale ; comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il en est de même dans deux autres hypothèses : lorsque la personne est entendue comme témoin assisté, d'une part, lorsqu'il est fait application de la procédure d'ordonnance pénale, d'autre part.

En matière correctionnelle, le juge d'instruction ou le président du tribunal correctionnel peut dans certaines circonstances, sauf opposition de la personne mise en examen ou du prévenu et de son avocat, dire qu'il n'y pas lieu de soumettre l'intéressé à une expertise (3). C'est le cas si les éléments issus de la procédure civile ayant conduit à la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique, et notamment des certificats médicaux ou des expertises y figurant et qui ont été versés au dossier de la procédure pénale à la demande du ministère public, du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, font apparaître des indications suffisantes pour apprécier si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement, ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes.

(Décret n° 2007-1658 du 23 novembre 2007, J.O. du 25-11-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2514-2515 du 29-06-07, p. 30.

(2) Rappelons que, aux termes de l'article 122-1 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Celle qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure, elle, punissable. Mais la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.

(3) Il peut le faire par ordonnance motivée qui peut être prise en même temps que celle de règlement ou par jugement motivé qui peut être joint au jugement sur le fond.

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