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Les missions du juge délégué aux victimes sont enfin définies

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Annoncée en juillet dernier (1), la création du juge délégué aux victimes - chargé d'informer toutes les victimes sur leurs droits, qu'elles se soient ou non constituées parties civiles -- devait être effective au 1er septembre. Toutefois, ses missions n'étaient pas encore clairement définies. C'est désormais chose faite avec la parution au Journal officiel d'un décret dont les dispositions n'entreront toutefois en vigueur qu'à compter du 2 janvier 2008.

Des missions juridictionnelles et d'administration judiciaire

Ainsi, un juge délégué aux victimes est désigné dans chaque tribunal de grande instance (TGI) et préside la commission d'indemnisation des victimes (CIVI) (2). Il peut être saisi par toute personne ayant été victime d'une infraction pour laquelle l'action publique a été traitée dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites ou a abouti à un jugement dans le ressort du TGI où il exerce ses fonctions. Selon la nature de la demande, il la transmet au magistrat territorialement compétent, qui le tient informé des suites qui lui sont apportées et avise la victime et son avocat.

Lorsqu'une peine de sanction-réparation (3) a été prononcée et que le condamné n'a pas indemnisé la partie civile dans les délais requis, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de cette dernière, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines (JAP), qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la mise à exécution de la peine d'amende ou d'emprisonnement fixée par la juridiction. Lorsque l'auteur des faits exécute une mesure de sursis avec mise à l'épreuve ou une mesure d'aménagement de peine, le juge délégué aux victimes peut également, à la demande de la victime, solliciter le JAP pour qu'il soumette le condamné à une obligation complémentaire, telle que l'obligation de d'indemniser la victime, l'interdiction d'entrer en relation avec elle ou de paraître dans certains lieux dans lesquels elle travaille ou réside, l'obligation de contribuer aux charges familiales, de s'acquitter des pensions alimentaires ou encore de résider hors du domicile en cas d'infraction commise au sein du couple ou sur ses enfants. Si l'intéressé était déjà condamné à l'une de ces obligations et qu'il ne la respecte pas, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, solliciter le JAP, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou le retrait ou la révocation de la mesure d'aménagement (4). Dans tous les cas, le juge de l'application des peines doit, dans un délai de un mois, informer le juge délégué aux victimes des suites données à sa requête (5), ce dernier disposant ensuite de 15 jours pour en aviser la victime.

Le juge délégué aux victimes peut également recueillir et transmettre au JAP les demandes de la victime souhaitant être informée de la mise à exécution de la peine du condamné ou de la libération de ce dernier, ou ne souhaitant pas l'être.

La coordination des dispositifs d'aide aux victimes

Par ailleurs, le juge délégué aux victimes doit vérifier les conditions dans lesquelles les parties civiles sont informées de leurs droits à l'issue de l'audience. Rappelons en effet que, lorsqu'une condamnation est rendue en leur présence, un greffier peut être chargé de recevoir les victimes à l'issue de l'audience, assistées le cas échéant de leur avocat, pour les informer notamment des modalités pratiques leur permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir la CIVI, ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir. Désormais, ce greffier devra également informer les victimes de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes.

Enfin, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le juge délégué aux victimes participe, en lien avec le procureur de la République, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de dispositifs coordonnés d'aide aux victimes sur le ressort du TGI. Chaque année, il établit un rapport que le président du tribunal et le procureur de la République remettent au ministère de la Justice.

(Décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007, J.O. du 15-11-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2517 du 13-07-07, p. 6.

(2) Si la commission comporte plusieurs formations, chacune d'entre elles est présidée par un juge délégué aux victimes.

(3) Il s'agit d'indemniser la victime, en argent ou en nature, pour obliger le condamné à remettre, dans la mesure du possible, la situation dans son état d'origine. Cette peine est prononcée à la place ou en plus d'une peine d'emprisonnement, et suppose l'accord de la victime et du prévenu.

(4) Lorsque le tribunal prononce cette peine, il doit aussi décider d'une durée d'emprisonnement et d'un montant d'amende que le JAP sera autorisé à infliger au condamné s'il ne respecte pas l'obligation de réparation.

(5) Les décisions et les ordonnances traduisant les demandes des victimes adressées au JAP ne sont pas susceptibles de recours.

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