L'Union nationale des syndicats des salariés des foyers et services pour jeunes travailleurs CGT (UNS-CGT) a demandé il y a quelques mois au tribunal de grande instance (TGI) de Paris l'annulation de l'ensemble de l'avenant n° 14 à la convention collective nationale du 16 juillet 2003, qui a mis en place le 30 mars dernier, au terme de longues négociations, une nouvelle classification (1). Fondée sur six critères (dits « critères classants »), cette dernière s'est substituée à l'ancien système qui reposait sur l'appartenance à un groupe d'emplois assorti d'un indice.
Le TGI a rendu sa décision le 6 novembre. Sans pour autant remettre en cause la nouvelle classification et le système de rémunération qui en découle, le tribunal a néanmoins annulé deux articles de l'avenant.
Le premier - l'article 3.2.4 - prévoyait que, dans le cas où la rémunération dans la nouvelle grille était supérieure à celle que percevait le salarié auparavant, l'employeur pouvait y pourvoir sur une durée maximale de deux ans. Autrement dit, il permettait à l'employeur « d'étaler sur deux années la majoration de salaire issue de l'écart de pesée », a expliqué l'UNS-CGT. Pour le TGI, le syndicat a souligné « avec raison qu'une telle disposition est illicite en ce qu'elle a comme conséquence de permettre unilatéralement à l'employeur de déroger aux salaires minima de classification tels qu'ils résultent de la nouvelle classification ». Dans un communiqué, l'UNS-CGT s'en est félicité : « désormais, les FJT qui appliquent et ceux qui vont appliquer cette nouvelle classification doivent payer intégralement aux salariés la majoration de salaire à l'issue de l'écart de pesée, et ce, sans aucun étalement ».
L'autre article annulé par le TGI - l'article 3.5 - instaurait une commission paritaire nationale de suivi dont la CGT avait été exclue. Il prévoyait en effet que seuls les signataires de l'avenant y siègeraient. Or l'UNS-CGT n'a pas signé cet avenant. Elle est, en revanche, signataire de la convention collective nationale et estime donc, de ce fait, que son exclusion est illégale. Du côté des défendeurs, on estimait que l'accord pouvait parfaitement réserver à ses seuls signataires la participation à la commission de suivi dans la mesure où il ne concerne pas le système de représentation légale des salariés. On faisait valoir également que l'avenant est un accord contractuel entre signataires qui n'a pas vocation à intégrer le corps de la convention collective. Une argumentation non retenue par le tribunal, pour qui « l'avenant met en place les dispositions obligatoires pour les parties à la convention, notamment pour les salariés, et intéressent obligatoirement et directement les organisations syndicales signataires de cette dernière ».