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De nouveaux éclaircissements sur le renforcement du recours aux aménagements de peines et de la lutte contre la récidive

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Un décret apporte des précisions notamment sur les dispositions de la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs du 10 août 2007 (1), en particulier celles relatives aux aménagements de peines et aux alternatives à l'incarcération.

Des aménagements de peines pour prévenir la récidive et favoriser l'insertion professionnelle

Conformément à la loi du 10 août 2007, les mesures de réduction de peine entraînant la libération immédiate du condamné, de permission de sortir, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique fixe, de libération conditionnelle et de relèvement de la période de sûreté ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable des personnes condamnées pour l'une des infractions détaillées aujourd'hui par le décret et pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru : notamment les crimes d'atteintes volontaires à la vie ; les crimes et délits de violences commis par le conjoint ou l'ancien conjoint ; les crimes et délits de violences commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; les crimes de viols ; les délits d'agressions sexuelles... Toutefois, dans le cas d'un aménagement de peine, cette expertise n'est pas nécessaire dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.

Par ailleurs, afin de favoriser l'insertion sociale et professionnelle du condamné, le juge de l'application des peines (JAP) peut lui accorder une permission de sortir, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération. A cet effet, le JAP peut, dans son ordonnance, décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), après avis du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette dernière disposition peut aussi être appliquée aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an. Deux mesures qui figurent dans les propositions du comité d'orientation restreint en vue de l'élaboration de la future loi pénitentiaire (2).

D'une façon générale, afin de renforcer le recours aux aménagements de peines et aux alternatives à l'incarcération, le décret précise que les cours d'appel doivent désormais, comme le suggérait déjà la garde des Sceaux dans une circulaire de juin dernier (3), organiser chaque semestre une conférence régionale portant sur le développement de ces mesures (4). Y participent notamment les magistrats, les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), ou leurs représentants, ainsi que les personnels concernés de ces services. Plus précisément, les objectifs de la conférence sont : dresser le bilan des aménagements de peines et des alternatives à la détention intervenus dans le ressort de la cour ; recenser ou mettre à jour le recensement des moyens disponibles en cette matière ; améliorer les échanges d'informations entre les juridictions, les services pénitentiaires et les services de la PJJ ; définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à un renforcement des aménagements de peines et des alternatives à la détention.

Le placement sous surveillance judiciaire, une modalité de la lutte contre la récidive

Lorsque le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, le décret précise que le juge de l'application des peines doit alors désigner, avant sa libération, un médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération. Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de les rencontrer.

Le décret stipule en outre que lorsque la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, le JAP ordonne le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné. Dans le premier cas, le juge peut alors, avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté (5). Dans le deuxième cas, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'a pas déjà été ordonnée, le JAP peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile.

Si un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile ne respecte pas les obligations auxquelles il est astreint, le JAP peut, avec l'accord du condamné assisté de son avocat, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.

Enfin, le juge des libertés et de la détention peut décider de l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé soit à la demande de cette dernière ou de son avocat pour préparer sa défense, soit pour permettre au juge d'instruction de vérifier la situation personnelle de l'intéressé et les faits reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre un placement sous contrôle judiciaire. Dans le droit-fil des directives de la chancellerie (6), le décret stipule que, pour procéder aux vérifications sur la situation de la personne, le juge peut directement saisir le SPIP, le service compétent de la PJJ ou toute association habilitée.

(Décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007, J.O. du 18-11-07)
Notes

(1) Voir ASH n 2519 du 24-08-07, p. 25.

(2) Voir ASH n° 2528 du 26-10-07, p. 16.

(3) Voir ASH n° 2517 du 13-07-07, p. 6.

(4) Les conclusions des deux conférences semestrielles seront intégrées dans le rapport annuel d'activité de chaque parquet établi par le procureur de la République et remis au ministère de la Justice.

(5) Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.

(6) Voir ASH n° 2522 du 14-09-07, p. 11.

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