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Le PLFSS introduit un plafonnement pour les dotations aux établissements et services

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Les règles de la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux peuvent-elles être modifiées subrepticement par le biais d'un amendement parlementaire au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) ? Il semble que oui. L'Assemblée nationale a adopté le 29 octobre (et le Sénat après elle) un alinéa 3 additionnel à l'article 45-VI, proposé par l'un des rapporteurs, Jean-Pierre Door (UMP, Loiret). Ce texte indique que « le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer par arrêtés annuels les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ».

Ainsi, relève l'APF (Association des paralysés de France), alors qu'il est actuellement possible de déroger aux indicateurs nationaux - en le justifiant -, des plafonds impératifs pourraient être fixés au plan national, sans qu'il soit désormais possible de discuter et d'argumenter des dépassements. « Ce texte porte atteinte à l'esprit de la loi du 2 janvier 2002 », qui entend partir des besoins des personnes comme base de la négociation tarifaire avec les pouvoirs publics. Il oppose un prélable comptable « au principe d'adaptation de la réponse aux besoins de la personne et à l'impératif de qualité du service rendu ». Et cela, insiste l'association, sans aucune concertation, cette disposition, vraisemblablement inspirée par l'administration, n'étant apparue qu'au cours du débat parlementaire.

Dans un autre domaine, la FNATH (Association des accidentés de la vie) proteste contre le dispositif expérimental prévu à l'article 60 du PLFSS, qui permettrait de suspendre les indemnités journalières de sécurité sociale versées à un salarié en arrêt de maladie au vu des seuls résultats d'une contre-visite médicale diligentée par l'employeur (1). « Cette disposition s'apparente à une privatisation du contrôle médical de la sécurité sociale et à une délégation de ses missions à des sociétés commerciales rémunérées par l'employeur pour traquer les salariés en arrêt de travail », estime la FNATH. Elle juge cette mesure d'autant plus inacceptable qu'elle s'appliquerait aussi aux « victimes du travail » et qu'elle déléguerait « au responsable de l'accident ou de la maladie professionnelle le soin de vérifier si l'arrêt de la victime est justifié ! ».

Notes

(1) Voir ASH n° 2527 du 19-10-07, p. 31.

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