La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs procède à une réécriture d'ensemble des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la tutelle des mineurs, seule mesure de protection juridique existant à l'égard des mineurs. Les aménagements les plus substantiels consistent en la suppression de la tutelle légale, c'est-à-dire de l'obligation de choisir le tuteur d'un mineur parmi ses ascendants en l'absence de choix du dernier vivant de ses parents, et en une simplification de la composition et des règles de fonctionnement du conseil de famille.
Par ailleurs, se calquant sur le statut du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (1), le législateur instaure un statut de délégué aux prestations familiales, chargé de mettre en oeuvre la nouvelle mesure d'aide judiciaire à la gestion du budget familial instaurée par la loi relative à la protection de l'enfance du 5 mars 2007 et qui a remplacé la tutelle aux prestations sociales « enfants » (TPSE) (2).
Le tout entrera en vigueur au 1er janvier 2009. Des dispositions transitoires sont toutefois prévues pour les professionnels qui ont déjà des charges en matière de TPSE pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.
Selon l'article 394 nouveau du code civil (C. civ.), « la tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. »
A l'instar des mesures de protection juridique des majeurs, le rôle premier de la famille dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des mineurs est affirmé. Il ne l'était pas clairement jusqu'à présent mais résultait de divers articles du code civil. L'intervention de la collectivité publique demeure subsidiaire, lorsque la tutelle est dite vacante (voir page 22).
Le principe de la compétence du juge des tutelles pour la surveillance générale des tutelles de son ressort est réaffirmée. Il pourra toujours convoquer les tuteurs et les autres organes tutélaires, ces derniers devant lui transmettre toutes les informations demandées (C. civ., art. 388-3 nouveau).
Nouveauté : cette compétence sera également confiée au procureur de la République, le parquet devenant ainsi étroitement associé aux actes concernant de près la vie civile des mineurs. Comme le juge, il pourra également convoquer les tuteurs et les autres organes tutélaires, ces derniers devant lui transmettre toutes les informations demandées (C. civ., art. 388-3 nouveau).
En revanche, seul le juge des tutelles pourra, comme aujourd'hui, prononcer, le cas échéant, des injonctions et décider une amende civile contre les tuteurs et les autres organes tutélaires qui ne se seraient pas conformés à leur obligation de se présenter à lui. Contrairement au régime actuel, les intéressés ne pourront plus invoquer une « excuse légitime » pour se dédouaner (C. civ., art. 388-3 nouveau).
Les cas d'ouverture d'une tutelle des mineurs sont inchangés. Un mineur peut ainsi être placé sous tutelle (C. civ., art. 390 à 391 inchangés) :
lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale ;
lorsqu'un enfant n'a ni père ni mère ;
sur décision du juge des tutelles, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, lorsque les biens du mineur sont gérés sous la forme d'une administration légale sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire assurée par un seul des parents ;
sur décision du seul juge, mais seulement en raison d'une « cause grave », lorsque les biens du mineurs sont gérés sous le régime de l'administration légale, c'est-à-dire assurée conjointement par ses deux parents.
La loi du 5 mars 2007 prévoit explicitement les cas dans lesquels la tutelle du mineur prend fin (C. civ., art. 393 nouveau).
Il s'agit :
de l'émancipation du mineur ;
de sa majorité ;
d'un jugement de mainlevée devenu définitif ;
du décès de l'intéressé.
Cette disposition n'empêche pas l'application de l'article 392 du code civil qui, sans changement, prévoit que si un enfant vient à être reconnu par l'un de ses deux parents après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles peut, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration légale.
La loi du 5 mars 2007 dresse la liste des causes d'exclusion de l'exercice des différentes charges de la tutelle, c'est-à-dire les charges de tuteur, de tuteur adjoint, de subrogé tuteur et de membre du conseil de famille. Ce faisant, le législateur rassemble en un seul et même article des dispositions jusque-là éparpillées et les précise.
Ainsi, ne pourront exercer les différentes charges de tutelle (C. civ., art. 395 nouveau) :
les mineurs non émancipés, sauf - ce qui est nouveau - s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;
les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le code civil. Il s'agit tant de la tutelle, de la curatelle que de la sauvegarde de justice ou du mandat de protection future. En revanche, une mesure d'accompagnement judiciaire ou d'accompagnement social personnalisé ne constitueront pas des causes d'exclusion ;
les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ;
les personnes interdites, par décision d'une juridiction pénale, de droits civiques, civils et de famille et qui, en conséquence, ne peuvent exercer de charges tutélaires en application de l'article 131-26 du code pénal. Toutefois, malgré cette interdiction, il sera néanmoins possible pour l'intéressé, après avis conforme du juge des tutelles et une fois que le conseil de famille aura été entendu, d'être le tuteur ou le curateur de ses propres enfants.
Le retrait d'une charge tutélaire pourra être prononcé dans deux hypothèses, qui correspondent à peu près au régime actuel, c'est-à-dire en cas (C. civ., art. 396 nouveau) :
d'inaptitude, de négligence, d'inconduite ou de fraude de son titulaire, la notion de fraude étant substituée à celle d'improbité. Les juges disposeront d'une grande latitude pour apprécier ces éléments ;
d'existence d'un litige ou d'une contradiction d'intérêts empêchant son titulaire d'exercer la charge dans l'intérêt du mineur. Jusqu'alors, le litige devait mettre en cause « l'état » du mineur « ou une partie notable de ses biens », et impliquer le titulaire de la charge tutélaire ou ses propres père et mère. Si ces derniers ne sont plus mentionnés - ce qui va dans le sens de plus de souplesse pour le titulaire de la charge -, en revanche, une simple « contradiction d'intérêts » suffira à l'avenir.
En outre, le titulaire de la charge tutélaire pourra être remplacé en cas de changement important dans sa situation, quel qu'il soit : éloignement, nouvelles occupations professionnelles, obligations familiales... L'idée est en effet que l'intérêt porté à l'enfant soit le critère essentiel pour la désignation du tuteur et des membres du conseil de famille, ce qui peut être incompatible avec un tel changement. C'est donc une modification notable par rapport au dispositif antérieur puisque, actuellement, la tutelle est obligatoire pour les parents ou alliés et les cas de dispense sont strictement encadrés. Avec la réforme, ces derniers disparaissent.
La loi du 5 mars 2007 clarifie par ailleurs les compétences respectives du conseil de famille et du juge des tutelles en matière d'empêchement, de retrait ou de remplacement de la charge tutélaire (C. civ., art. 397 nouveau).
C'est le conseil de famille, déjà investi du pouvoir de nomination du tuteur et du subrogé tuteur (sauf lorsque le tuteur a été désigné par le dernier vivant des père et mère), qui statuera sur les empêchements, retraits et remplacements qui les intéressent.
Au juge reviendra le soin de se prononcer à l'égard des autres membres du conseil de famille, qu'il est par ailleurs chargé de nommer. Il pourra, comme actuellement, prescrire en cas d'urgence des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
En toute hypothèse, une charge tutélaire ne pourra être retirée par celui qui l'a confiée avant que son titulaire n'ait été entendu ou convoqué.
La tutelle d'un mineur devra toujours être organisée avec un conseil de famille, même en présence d'un tuteur testamentaire, c'est-à-dire en cas de désignation du tuteur par le dernier vivant des père et mère par testament ou par déclaration spéciale devant notaire (C. civ., art. 398 nouveau).
Une seule exception est prévue : celle de la vacance de la tutelle, c'est-à-dire l'impossibilité dans laquelle se trouve le juge de confier les charges tutélaires à des membres de la famille ou à des proches du mineur (voir page 22).
La loi du 5 mars 2007 modifie les règles relatives à la composition du conseil de famille (C. civ., art. 399 nouveau).
C'est toujours le juge des tutelles qui désignera ses membres, pour la durée de la tutelle.
La modification majeure porte sur le nombre des membres du conseil de famille. Actuellement, celui-ci doit être compris entre 4 et 6, « y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge des tutelles ». A l'avenir, le conseil de famille devra comprendre au moins 4 membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge. Le plancher est donc abaissé, puisque le tuteur est désormais inclus dans le décompte, et le plafond supprimé. Le juge pourra ainsi mieux adapter la composition du conseil de famille à la situation du mineur.
En revanche, pour le reste, peu de changements. Les personnes susceptibles d'appartenir au conseil de famille demeurent prioritairement les parents ou alliés des père et mère du mineur. Le juge devra éviter, précise la loi, « dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation ». Est également maintenue la possibilité de nommer « toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt » pour le mineur, cette expression incluant les voisins et amis qui figuraient dans la rédaction antérieure.
Enfin, les considérations devant présider au choix du juge restent à peu près inchangées : l'intérêt du mineur ; l'aptitude, les relations habituelles que ces personnes entretenaient avec son père ou sa mère et les liens affectifs qu'elles ont avec lui ; la disponibilité qu'elles présentent. Le pouvoir du juge n'en demeure pas moins discrétionnaire et sa décision n'a pas à être motivée.
En vertu de l'article 401 nouveau du code civil, le conseil de famille continuera de régler les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.
Il appréciera également les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur.
Enfin, il prendra les décisions et donnera au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur (voir page 19).
Le conseil de famille sera présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations devront faire l'objet d'un vote de ses membres. En cas de partage des voix, celle du juge sera prépondérante (C. civ., art. 400 nouveau).
La loi reprend l'interdiction faite au tuteur et au subrogé tuteur, lorsqu'il remplace le tuteur, de participer aux votes. Le lien de subordination du tuteur au conseil de famille justifie cette restriction (C. civ., art. 400 nouveau).
Relevons que la loi du 5 mars 2007 ne reprend pas, en revanche, un certain nombre de dispositions, jugées de nature réglementaire et qui devraient être reprises par décret. Il s'agit des règles relatives à la convocation et à la tenue du conseil de famille, aux conditions de quorum requises pour la validité de ses délibérations et à la faculté offerte au mineur capable de discernement d'assister à ses réunions, à titre consultatif et sous réserve de l'accord préalable du juge des tutelles.
La nullité des délibérations du conseil de famille sera encourue en cas de dol, de fraude ou de l'omission de « formalités substantielles ». La nullité sera toutefois relative, c'est-à-dire qu'elle pourra être couverte par une nouvelle délibération valant confirmation (C. civ., art. 402 nouveau).
Les personnes admises à agir en nullité devant le tribunal de grande instance sont limitativement énumérées. Sont visés : le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille, le procureur de la République et le mineur devenu majeur ou émancipé (C. civ., art. 402 nouveau).
Pour être recevable, l'action en nullité devra, en principe, être intentée dans les 2 années suivant la délibération. Toutefois, lorsque le mineur devenu majeur ou émancipé en est à l'initiative, ce délai de 2 ans ne commencera à courir que du jour de sa majorité ou de son émancipation. En outre, s'il y a eu dol ou fraude, le délai ne courra qu'à compter du jour de sa découverte (C. civ., art. 402 nouveau).
Les actes pris sur le fondement d'une délibération du conseil de famille qui a été annulée seront annulables de la même manière. Le délai court dans ce cas, non à compter de la date de la délibération annulée mais à compter de celle de réalisation de l'acte pris sur son fondement (C. civ., art. 402 nouveau).
Comme actuellement, le dernier vivant des père et mère, et lui seul, aura le droit, s'il a conservé au jour de son décès l'exercice de l'autorité parentale, de désigner dans son testament ou par déclaration spéciale devant notaire un tuteur pour son enfant. Ce tuteur pourra ou non avoir un lien de parenté avec le mineur (C. civ., art. 403 nouveau). La tutelle est alors dite testamentaire.
La désignation du tuteur effectuée dans un tel cadre s'impose au conseil de famille, le respect de la volonté du défunt se trouvant ainsi explicitement garanti par la loi. Une seule exception est prévue : l'intérêt du mineur qui permet de l'écarter (C. civ., art. 403 nouveau).
Le tuteur ainsi désigné par le père ou la mère ne sera toutefois pas tenu d'accepter la tutelle (C. civ., art. 403 nouveau). Les parents ou alliés des père et mère pourront donc décliner cette charge, même sans excuse valable.
S'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désignera un tuteur au mineur (C. civ., art. 404 nouveau) La tutelle est dans ce cas dite « dative ».
Tout en présentant un caractère subsidiaire en théorie, la tutelle dative constitue déjà la forme la plus fréquente de la tutelle. Et le conseil de famille jouit d'une liberté totale pour choisir le tuteur, sous réserve des causes d'empêchement à l'exercice de cette fonction (voir page 16).
En revanche, les dispositions relatives à la « tutelle légale » qui obligeaient le conseil de famille, en l'absence de tutelle testamentaire, à confier la tutelle à celui des ascendants du degré le plus rapproché, ne sont pas reprises. Par cette suppression, le législateur prend en compte l'évolution sociale et des pratiques. « Le droit exclusif des ascendants à être désignés en qualité de tuteur avant tout autre membre de la famille, quelles que soient les capacités des uns et des autres, sans appréciation possible de l'intérêt de l'enfant, ne semble plus adapté aux situations familiales actuelles, compte tenu notamment de la généralisation des naissances tardives et de l'allongement de l'espérance de vie », a expliqué le rapporteur de la loi au Sénat, Henri de Richemont (Rap. Sén. n° 212, février 2007, Richemont, page 94).
Le conseil de famille aura, comme actuellement, la faculté de diviser l'exercice de la tutelle entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens, ou de confier la gestion de certains biens particuliers à un tuteur adjoint (C. civ., art. 405 nouveau). Cela peut constituer un moyen de partager les charges tutélaires entre les deux lignées de la famille.
Lorsque plusieurs tuteurs se trouveront ainsi désignés, ils ne seront pas responsables l'un envers l'autre et demeureront indépendants dans leurs fonctions respectives, à moins que le conseil de famille n'en ait décidé autrement. Les co-tuteurs ou le tuteur et son adjoint seront toutefois tenus - ce qui est nouveau - de s'informer des décisions qu'ils prennent (C. civ., art. 405 nouveau).
Autre nouveauté : le conseil de famille pourra désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection, chaque tuteur étant réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. A titre d'exemple, les deux grands-parents de l'enfant pourraient assumer conjointement cette charge. Cette décision devra être prise en « considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer » (C. civ., art. 405 nouveau).
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle (C. civ., art. 406 nouveau). Cette règle vaut aussi bien pour la tutelle dative que pour la tutelle testamentaire.
Alors que les mesures de protection des majeurs seront, à compter du 1er janvier 2009, limitées dans le temps, les fonctions du tuteur d'un mineur devront être exercées jusqu'à la majorité, l'émancipation ou le décès de l'enfant, à moins qu'elles ne fassent l'objet d'une mainlevée ou que le tuteur ne soit remplacé.
La charge tutélaire doit être exercée personnellement. Elle ne se transmet pas aux héritiers (C. civ., art. 407 nouveau).
Comme aujourd'hui, le tuteur devra tout d'abord prendre soin de la personne du mineur (déterminer son lieu de résidence, exiger qu'il y demeure effectivement, le protéger dans sa vie privée et dans ses relations avec autrui, veiller à sa santé, assurer son éducation au quotidien mais aussi gérer ses biens) (C. civ., art. 408 nouveau).
Le tuteur aura également la charge de représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile, à l'exclusion de ceux pour lesquels la loi ou l'usage permettent au mineur d'agir par lui-même. Ces derniers sont de plus en plus nombreux, même si le mineur dispose rarement d'une autonomie totale. Ainsi, un mineur peut accomplir les actes de la vie courante, définis comme ceux qui sont proportionnés à sa maturité, à son patrimoine et à ses besoins : il peut, par exemple, ouvrir un compte sur livret ou d'épargne logement, prendre certaines décisions concernant sa santé.
Le tuteur se voit donc investi d'une partie de l'autorité normalement exercée par les parents vivants, dans les limites de l'incapacité juridique de l'enfant.
Découle logiquement du principe ainsi énoncé la faculté offerte au tuteur de représenter le mineur en justice. Néanmoins l'autorisation du conseil de famille, voire son injonction, sera exigée dès lors que le tuteur veut faire valoir les droits extrapatrimoniaux du mineur en justice (droit de vote, droit à l'image, à la vie privée...), tant lorsque c'est lui qui déclenche la procédure que lorsqu'il est mis en cause. Il s'agit en général d'actions relatives à la filiation. A contrario, et comme aujourd'hui, le tuteur pourra agir seul, en demande comme en défense, lorsque seront en cause les droits patrimoniaux du mineur.
Toutefois, qu'il s'agisse de droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, le tuteur pourra se voir enjoindre par le conseil de famille de se désister d'une instance ou d'une action, voire de conclure une transaction.
Enfin, il incombera au tuteur de gérer les biens du mineur et de rendre compte de sa gestion (voir ci-contre).
Comme auparavant, le subrogé tuteur, organe de contrôle du tuteur, sera nommé par le conseil de famille parmi ses membres (C. civ., art. 409 nouveau).
Si le tuteur est un parent ou un allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur devra être choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.
Sauf cas de remplacement, la charge du subrogé tuteur cessera à la même date que celle du tuteur, c'est-à-dire à la majorité de l'enfant en tutelle, à son émancipation ou à sa mort.
Le subrogé tuteur aura une double mission (C. civ., art. 410 nouveau) :
surveiller l'exercice de la mission tutélaire, ce qui recouvre la gestion des biens et la protection de la personne ;
représenter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. Une telle opposition peut par exemple apparaître en cas de partage de biens par indivision entre le tuteur et le mineur. Dans ce cas, le subrogé tuteur pourra remplacer le tuteur sans y être préalablement autorisé par le conseil de famille.
Par ailleurs, le subrogé tuteur devra non seulement être informé mais aussi consulté avant tout acte important du tuteur.
S'il constate des fautes dans l'exercice de la mission tutélaire commises par le tuteur, il devra en informer « sans délai » le juge des tutelles sous peine d'engager sa responsabilité. Cette dernière pourra également être engagée en cas de défaillance dans la surveillance des actes passés par le tuteur.
Comme aujourd'hui, le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur lorsque ce dernier cessera ses fonctions, c'est-à-dire, notamment, en cas de décès, d'abandon de tutelle ou de placement sous le régime de la protection juridique des majeurs. Sa mission consistera alors à réunir le conseil de famille pour provoquer l'élection d'un nouveau représentant du mineur. A défaut, le subrogé tuteur pourra voir sa responsabilité engagée.
En matière de gestion du patrimoine, sans être bouleversé, le dispositif est modifié avec l'instauration dans le code civil d'un titre spécifique relatif à la « gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle ». Les règles applicables aux mineurs sont donc identiques à celles jouant dans le cadre de la tutelle des majeurs (3).
Le tuteur représentera le mineur dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il sera tenu, pour ce faire, d'apporter des « soins prudents, diligents et avisés », dans le seul intérêt du mineur. Un décret doit classer les actes de gestion patrimoniale entre les actes d'administration (gestion courante du patrimoine) et les actes de disposition (engagement durable et substantiel relatif au patrimoine) (C. civ., art. 496 nouveau).
Les pouvoirs du tuteur en ce domaine seront ensuite variables. Il pourra parfois agir sans autorisation. Dans d'autres cas, il devra solliciter une autorisation du conseil de famille ou du juge. Il lui sera interdit également de faire certains actes.
La loi du 5 mars 2007 maintient l'obligation qui est actuellement faite au tuteur de faire procéder à un inventaire des biens du mineur dans les 3 mois suivant l'ouverture de la tutelle, et non plus dans les 10 jours suivant sa nomination, puis de le transmettre au juge (C. civ., art. 503 nouveau). A l'avenir, l'inventaire devra en outre être actualisé, ce qui facilitera le contrôle de gestion pendant la durée de la mesure, et il faudra, à la fin de celle-ci, mettre à disposition du tutélaire ou de ses héritiers un état actualisé des biens (C. civ., art. 503 et 514 nouveaux).
A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, ou s'il se révèle incomplet ou inexact, le mineur et, après son décès, ses héritiers éventuels pourront faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens (C. civ., art. 503 nouveau).
Pour l'établissement de l'inventaire, le tuteur pourra obtenir communication des renseignements et documents nécessaires auprès de toute personne publique ou privée sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire (C. civ., art. 503 nouveau). Ces dispositions permettront notamment d'obtenir des établissements bancaires les relevés des comptes du tutélaire.
Sans changement, le tuteur aura le pouvoir d'accomplir seul les actes conservatoires et d'administration nécessaire à la gestion du patrimoine du mineur (C. civ., art. 504 nouveau). Par exemple, il pourra souscrire un contrat d'assurance en son nom ou payer ses dettes, ou encore exploiter ses biens et assurer la gestion courante de ses valeurs mobilières.
Sans changement, la loi du 5 mars 2007 prévoit que le tuteur ne pourra, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom du mineur (C. civ., art. 505 nouveau). Cette règle a pour effet d'obliger le tuteur à requérir cette autorisation pour, par exemple, emprunter au nom du mineur ou pour aliéner ou grever de droits réels des immeubles, des fonds de commerce, des valeurs mobilières...
La loi précise le contenu de l'autorisation : le conseil de famille ou, à défaut, le juge devra déterminer les stipulations et, en cas d'aliénation d'un bien, le prix de vente ou la mise à prix. Le tuteur n'aura toutefois pas à solliciter une autorisation lorsqu'un jugement aura déjà ordonné la vente forcée des biens, par exemple à la suite d'une expropriation, ou autorisé une vente amiable.
La loi du 5 mars 2007 maintient le droit en vigueur en matière d'actes exclus de la gestion tutélaire (C. civ., art. 509 nouveau).
Il s'agit, pour certains, d'actes interdits en raison de leur nature. Ainsi, le tuteur ne pourra jamais aliéner à titre gratuit des biens ou des droits du mineur. Sont notamment visées la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers... De même, le tuteur ne pourra pas être autorisé à acquérir d'un tiers un droit ou une créance détenue contre le mineur. Cette interdiction a pour but d'éviter les spéculations aux dépens de ce dernier (C. civ., art. 509 nouveau).
Des actes sont également interdits en raison de l'opposition d'intérêts qu'ils susciteraient : le tuteur ne pourra ni acquérir les biens du mineur, ni les prendre à bail ou à ferme. Par exception, les tuteurs choisis parmi les proches du mineur pourront, à certaines conditions, acquérir un tel bien, à titre exceptionnel et dans son intérêt (C. civ., art. 508 et 509 nouveaux).
C'est au subrogé tuteur, dont le rôle est renforcé, qu'est confiée une mission générale de surveillance de la gestion tutélaire (C. civ. art. 497 nouveau). Il sera ainsi chargé d'attester auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir. Outre les actes prévus par la loi, entrent dans cette catégorie tous les actes que le conseil de famille aura ordonnés.
En revanche, la loi du 5 mars 2007 maintient l'irresponsabilité des tiers dans la gestion des capitaux (établissement bancaire qui laisserait s'accomplir des malversations, par exemple). Deux mesures nouvelles sont toutefois prévues (C. civ., art. 499 nouveau) :
si par un acte ou par une omission, c'est-à-dire par son action ou son inaction, le tuteur semble porter préjudice aux intérêts du mineur, un tiers peut en aviser le juge ;
si l'emploi des capitaux par le tuteur compromet manifestement l'intérêt du mineur, le tiers qui a connaissance des faits doit en informer le juge.
Enfin, la loi prévoit désormais que les créanciers du mineur pourront faire opposition aux autorisations données par le conseil de famille ou par le juge, mais uniquement en cas de fraude à leurs droits (C. civ., art. 499 nouveau). La loi comble ainsi un vide juridique dénoncé par les praticiens.
Plusieurs dispositions du code civil sont relatives à l'établissement et à la vérification des comptes dans le cadre de la tutelle des mineurs.
Comme actuellement, le tuteur aura l'obligation d'établir chaque année un compte de sa gestion auquel - c'est une nouveauté - seront annexées les pièces justificatives utiles (C. civ., art. 510 nouveau). Ce compte sera transmis au greffier en chef du tribunal d'instance en vue, ce qui est aussi nouveau, de sa vérification après, le cas échéant, la vérification par le subrogé tuteur (C. civ., art. 511 nouveau).
Il reviendra au greffier en chef d'approuver le compte ou, s'il refuse, de transmettre au juge un rapport des difficultés rencontrées. Il appartiendra alors à ce dernier de statuer sur la conformité du compte (C. civ., art. 511 nouveau).
Plusieurs nouvelles modalités de contrôle sont en outre introduites. Le juge pourra ainsi (C. civ., art. 511 et 513 nouveaux) :
décider que le compte sera vérifié et approuvé par le subrogé tuteur, s'il en a été nommé un, à la place du greffier en chef ;
confier la vérification et l'approbation du compte au conseil de famille, lorsque celui-ci aura été autorisé à délibérer hors sa présence ;
décider, en considération de l'intérêt patrimonial en cause, de confier à un technicien (expert-comptable, commissaire aux comptes...) le soin de vérifier et d'approuver le compte de gestion à la place du greffier en chef, et fixer les modalités de cette intervention. Cette faculté sera ouverte lorsque les ressources du mineur seront suffisantes pour supporter la rémunération du technicien, qui sera à sa charge, et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient.
Le tuteur et le greffier en chef pourront tous les deux solliciter des établissements bancaires un relevé annuel des comptes ouverts au nom du mineur sans que le secret professionnel ou bancaire ne puisse leur être opposé. En contrepartie, le tuteur sera soumis à une obligation de confidentialité. Copies du compte de gestion et de ses pièces justificatives ne pourront être communiquées que dans les conditions suivantes (C. civ., art. 510 nouveau) :
le tuteur aura l'obligation de remettre cette copie au mineur s'il est âgé d'au moins 16 ans et au subrogé tuteur s'il a été nommé. S'il l'estime utile, il pourra également la transmettre aux autres personnes chargées de la mesure de protection, c'est-à-dire aux autres tuteurs ou subrogés tuteurs, s'il y en a, et aux membres du conseil de famille, s'il a été constitué ;
la transmission aux parents, alliés et proches du mineur sera possible, sur autorisation du juge. Elle sera cependant subordonnée à l'audition préalable du mineur et au recueil de son consentement s'il a au moins 16 ans et si son état le permet. En outre, pour être destinataire du compte, l'entourage du tutélaire devra justifier d'un intérêt légitime. Cette communication se fera à la charge des intéressés.
Par exception, la loi du 5 mars 2007 donne au juge, lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un professionnel, la possibilité de dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de le faire approuver. Le juge ne pourra accorder cette dispense qu'en considération de la modicité des revenus et du patrimoine du mineur (C. civ., art. 512 nouveau).
La loi du 5 mars 2007 supprime le compte définitif en fin de mesure qui, en pratique, était devenu impossible à établir.
A compter du 1er janvier 2009, les opérations intervenues entre l'établissement du dernier compte annuel et la fin de la tutelle seront contrôlées dans les mêmes conditions que chaque compte annuel. Il reviendra donc au greffier en chef de les vérifier et de les approuver, sauf si le contrôle a été confié par le juge au subrogé tuteur ou à un technicien (C. civ., art. 514 nouveau).
En plus du compte retraçant les opérations intervenues depuis le dernier compte annuel, le tuteur, ou ses héritiers s'il est décédé, devront, dans les 3 mois qui suivent la fin de la tutelle, remettre une copie des 5 derniers comptes de gestion ainsi que les pièces qui permettront de continuer la gestion des biens ou assurer la liquidation de la succession ainsi que l'inventaire des biens et ses actualisations. Deux hypothèses sont envisagées :
lorsque la tutelle cessera du fait de la nomination d'une nouvelle personne chargée de gérer les biens du mineur, ces pièces devront être adressées à cette nouvelle personne pour lui permettre de prendre la suite ;
lorsque la tutelle cessera par le décès du mineur, ces pièces devront être transmises à ses éventuels héritiers pour permettre la liquidation de la succession.
En toute logique, ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il y a dispense d'établissement d'un compte de gestion.
En cas de vacance de la tutelle, c'est-à-dire lorsqu'elle ne peut être confiée à aucun membre de la famille ou proche, le juge la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance, à savoir le département.
Entre 3 000 et 4 000 vacances de tutelle de mineurs sont prononcées chaque année.
Deux précisions sont apportées par rapport au dispositif actuellement en vigueur.
Ainsi, la tutelle confiée au service de l'aide sociale à l'enfance ne comportera ni conseil de famille, ni subrogé tuteur.
En outre, la personne désignée par le service de l'aide sociale à l'enfance pour exercer la tutelle aura les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire sur les biens du mineur.
Tous les organes de la tutelle seront responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils auront commise dans l'exercice de leur fonction. Sont donc visés le juge des tutelles, son greffier et le greffier en chef du tribunal d'instance, le tuteur, le subrogé tuteur et les membres du conseil de famille (C. civ., art. 412 nouveau).
Si la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité sera dirigée contre l'Etat qui disposera d'une action récursoire contre le magistrat ou le fonctionnaire mis en cause, dès lors que celui-ci a commis une faute personnelle détachable de l'exercice normal de ses fonctions mais ayant un lien avec son service.
Ces dispositions sont favorables aux personnes concernées dans la mesure où la solvabilité de l'Etat est assurée.
La logique de ce régime de faute simple instauré en matière de tutelle résulte de la nécessité d'une responsabilité étendue à l'égard des personnes protégées pour toute faute survenue dans l'accomplissement de la mesure de protection, qui est aussi privative de droits.
A l'heure actuelle, en matière de tutelle, pour ne pas obliger le tuteur à conserver les pièces pendant une trop longue période, le délai de prescription des actions susceptibles d'être intentées par le mineur est abrégé. Ce principe est maintenu par le nouvel article 413 du code civil : l'action en responsabilité se prescrit en 5 ans à compter de la majorité du mineur, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant. Cette seconde hypothèse vise en particulier les mineurs émancipés.
Bien évidemment, en cas de dol ou de fraude, la règle de droit commun s'applique et le délai de prescription ne court qu'à compter du jour de la découverte du dol ou de la fraude.
À SUIVRE...
Dans ce numéro :
I - La tutelle des mineurs
A - Le devoir de tutelle B - La surveillance de la tutelle C - L'ouverture et la fin de la tutelle D - L'organisation de la tutelle E - La gestion des biens du mineur F - La vacance de la tutelle G - Le régime de responsabilité des organes tutélaires
Dans un prochain numéro :
II - Le statut de délégué aux prestations familiales
Les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle s'adressent, en principe, aux majeurs. Toutefois, l'ensemble de ces mesures pourra, à compter du 1er janvier 2009, également être ouvert à l'égard d'un mineur non émancipé. Jusque-là, seule la tutelle pouvait être prononcée à l'égard d'un mineur émancipé.
Pour un mineur non émancipé, la demande devra être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité et la mesure ne prendra effet que du jour de sa majorité (C. civ., art. 429 nouveau).
(3) Sur les règles de gestion des biens du ma-jeur protégé, voir ASH n° 2517 du 13-07-07, p. 28.