Une circulaire interministérielle précise les conditions d'âge minimum de délivrance de la dérogation prévue à l'article R. 234-22 du code du travail, qui permet aux apprentis et aux élèves de l'enseignement technique d'utiliser des machines ou des appareils réputés dangereux, en dépit du principe selon lequel la protection des jeunes en milieu de travail est assurée par l'interdiction de les affecter à certains travaux. Cette nouvelle instruction, qui modifie celle de la direction générale du travail du 1er février 2007 (1), intervient après que « plusieurs établissements scolaires d'enseignement professionnel et technologique ainsi que des inspections du travail ont fait état de difficultés d'application de cette réglementation, compte tenu de l'âge d'admission des élèves dans les cursus d'enseignement professionnel ou technologique ».
La nouvelle circulaire fixe à 15 ans l'âge minimum pour bénéficier de la dérogation susvisée, contre 16 ans auparavant. Seuls sont concernés les élèves qui suivent un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme professionnel ou technologique, qu'ils relèvent de l'Education nationale ou du ministère de l'Agriculture et de la Pêche.
« Dans la mesure où les jeunes engagés dans des parcours de formation professionnelle ou technologique effectuent des périodes de formation en entreprise [...], est-il indiqué, il est admis qu'ils ne relèvent pas de l'obligation scolaire à temps plein au sens communautaire du terme et qu'ils entrent, sous réserve qu'ils aient atteint l'âge de 15 ans, dans la catégorie des «adolescents» au sens de la directive européenne n° 94/33 du 22 juin 1994 » relative à la protection des jeunes au travail. Texte qui fixe l'âge minimum de délivrance des dérogations par référence à cette notion, définie comme « tout jeune âgé de 15 ans au moins et de moins de 18 ans et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale ». Dès lors, conformément à cette directive européenne, les élèves âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans peuvent, pour les besoins de leur formation professionnelle ou technologique, être affectés à des travaux interdits aux mineurs, à condition que leur soit accordée la dérogation prévue à l'article R. 234-22 du code du travail. En conclusion, il appartient aux services de l'inspection du travail de vérifier que les élèves concernés par les demandes de dérogation ont atteint l'âge de 15 ans et suivent effectivement une formation professionnelle ou technologique.
Le texte rappelle également les règles à respecter pour permettre un traitement efficace de ces demandes de dérogation, sachant que seuls les dossiers complets peuvent être instruits. La demande de dérogation doit comprendre l'autorisation du professeur compétent pour chacun des élèves, l'avis médical favorable du médecin chargé de la surveillance des élèves, la dénomination de la formation professionnelle suivie ainsi qu'une liste précisément référencée des machines, appareils ou produits nécessaires à l'acquisition de la formation et leurs lieux d'utilisation. Elle doit être déposée auprès de l'inspection du travail compétente territorialement par les chefs d'établissements scolaires, durant le premier trimestre de l'année scolaire pour les travaux effectués au sein de l'établissement d'enseignement, et par les chefs d'entreprise du lieu de stage pour les travaux effectués au sein de l'entreprise où se déroule la période de formation en milieu professionnel de l'élève.
La demande de dérogation n'est effective qu'à partir de la date de la signature de la décision de dérogation ou à l'expiration du délai de deux mois laissé à l'administration pour y répondre et faisant naître une décision implicite d'acceptation. Elle n'a pas d'effet rétroactif. « En conséquence, et lorsqu'elle intervient dans un délai proche de la fin de l'année scolaire, elle ne couvre pas les risques encourus par l'élève tout au long de l'année scolaire antérieurement à l'obtention de la dérogation », signale la circulaire, qui rappelle, par ailleurs, que des demandes de dérogations ne peuvent être déposées que « si elles sont indispensables à la formation professionnelle des élèves au regard des référentiels ».