Afin de rendre plus attractifs la filière socio-éducative et le déroulement de carrière des professionnels en relevant, il a récemment été décidé, d'une part, d'uniformiser les grilles indiciaires de ces derniers et, d'autre part, de revaloriser les débuts de carrière par la reprise totale de l'ancienneté et une bonification pour diplôme (1), rappelle la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) dans une circulaire. « Ces dispositions doivent leur permettre de bénéficier des mêmes avantages que les paramédicaux qui travaillent dans les mêmes unités ou établissements », et trouvent leur traduction dans différents textes statutaires modifiés il y a peu. Anticipant d'éventuelles questions des établissements, la DHOS diffuse un ensemble de fiches techniques explicitant les principaux nouveaux points introduits.
L'une de ces fiches revient sur l'abrogation du statut particulier actuel des cadres socio-éducatifs (corps de catégorie A) et la création d'un nouveau statut élaboré sur le modèle de celui des cadres de santé, qui a fait l'objet d'un décret du 11 mai 2007 (2). Ce texte concerne tous les cadres socio-éducatifs qui exercent dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (FPH) (3), et ses dispositions sont applicables depuis le 14 mai dernier (un jour après sa publication au Journal officiel).
Une autre fait le point sur les mesures relatives aux six corps de la filière classés en catégorie B (4) introduites, elles, par un décret du 3 août 2007 (5). Les dispositions de ce texte, qui concernent tous les personnels socio-éducatifs de catégorie B des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont applicables depuis le 8 août dernier.
Parmi elles, certaines - la reprise totale de l'ancienneté et la bonification pour diplôme - sont communes à plusieurs corps de catégorie B de la filière socio-éducative. Ainsi, tous les agents recrutés depuis le 8 août dans tous les corps de catégorie B de la filière bénéficient de la reprise totale des services effectués antérieurement à leur recrutement s'ils étaient titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans les corps de la FPH. Par ailleurs, ceux qui sont recrutés, également depuis le 8 août, dans le corps des assistants socio-éducatifs (éducateurs spécialisés et assistants de service social), des éducateurs techniques spécialisés ou des éducateurs de jeunes enfants bénéficient d'une bonification pour diplôme de 12 mois.
En revanche, d'autres dispositions sont particulières à certains corps. C'est le cas de celles qui ont trait aux animateurs, corps comportant dorénavant deux emplois (animateur socio-culturel et animateur sportif). Les animateurs socio-culturels sont recrutés chez les titulaires du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA), du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité animation sociale (BP-JEPS) ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de la jeunesse, de l'éducation populaire, spécialité activités sociales-vie locale (BEATEP). Les animateurs sportifs sont recrutés, eux, parmi les titulaires des spécialités du BP-JEPS délivrées par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
Autres corps concernés, celui des éducateurs techniques spécialisés et celui des éducateurs de jeunes enfants, qui comportent dorénavant chacun deux grades : éducateur technique spécialisé de classe normale et éducateur spécialisé de classe supérieure pour le premier ; et éducateur de jeunes enfants de classe normale et éducateur de jeunes enfants de classe supérieure pour le second. La DHOS revient sur les conditions exigées des éducateurs techniques spécialisés de classe normale et des éducateurs de jeunes enfants de classe normale pour être nommés respectivement dans le grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure et d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure. Ainsi que sur le reclassement des agents en fonction dans ces deux corps.
(3) Soit : les établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers ; les hospices publics ; les maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ; les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ; les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ; les centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou à caractère public ; le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (Hauts-de-Seine).
(4) Les assistants socio-éducatifs, les conseillers en économie sociale et familiale, les animateurs, les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants et les moniteurs-éducateurs.