Recevoir la newsletter

Maintien partiel de la rémunération pour des agents non titulaires accédant à un corps de catégorie B de la FPH

Article réservé aux abonnés

Les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière (FPH), avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classées à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'elles percevaient avant leur nomination conservent, à titre personnel, le bénéfice d'un traitement égal à un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où elles bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal à ce montant. Etant précisé que le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. Cette règle a été posée par un décret du 11 mai 2007 qui tirait les conséquences, pour la catégorie B de la FPH, de la nouvelle structuration de la catégorie C, prévue par le protocole « Jacob » du 25 janvier 2006 sur l'amélioration des carrières de la fonction publique (1).

Le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération des agents concernés sont aujourd'hui fixés par arrêté. Ainsi, le traitement maintenu, à titre personnel, est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure.

La rémunération mensuelle antérieure prise en compte est « la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de 12 mois précédant la nomination dans un corps de catégorie B ». Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport, ni aucune majoration liée à l'exercice de fonctions à l'étranger si l'agent non titulaire exerçait ses fonctions à l'étranger pendant la période de 12 mois précédant sa nomination.

Le traitement ainsi maintenu ne peut être inférieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'agent est classé lors de sa nomination en catégorie B.

(Arrêté du 24 septembre 2007, J.O. du 3-10-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 22508 du 18-05-07, p. 14.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur