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Heures supplémentaires : l'application du nouveau régime aux fonctionnaires à son tour précisée

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Comme pour le secteur privé (1), un décret fixe le nouveau régime fiscal et social des heures supplémentaires effectuées dans la fonction publique. Pour mémoire, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat - dite loi « TEPA », exonère d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales salariales les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires accomplies par les fonctionnaires depuis le 1er octobre dernier.

Ce décret « couvre les trois fonctions publiques (Etat, collectivités territoriales, hôpitaux), les fonctionnaires comme les agents contractuels », précise un communiqué du gouvernement.

Les éléments de rémunération concernés

Le décret fixe d'abord la liste des dispositifs indemnitaires qui entrent dans le champ de la loi. Selon le rapport au Premier ministre qui accompagne le décret, les dispositifs ainsi visés « s'entendent comme du temps de travail effectif accompli au-delà des obligations de service fixées par voie législative ou réglementaire, pour le compte de l'employeur principal et dans le cadre de l'activité principale de l'agent ». En est donc exclue la rémunération des activités dites accessoires, qui relèvent d'une problématique de cumul d'activité.

Parmi les éléments de rémunération entrant dans le champ d'application de l'exonération fiscale et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale, figurent notamment :

les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

la rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents occupant des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet ;

les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public ;

les indemnités d'intervention effectuées à l'occasion des astreintes ;

les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire ;

l'indemnité spécifique versée aux personnels de l'Education nationale en activité intervenant sous la forme d'heures de soutien aux élèves des écoles primaires ;

l'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire et rémunérant les cours professés dans les établissements pénitentiaires par les personnels de l'Education nationale en activité.

Le taux de la réduction de cotisations salariales

Le dispositif de réduction de cotisations salariales de sécurité sociale est aligné sur celui qui est retenu pour le secteur privé. Ainsi, le taux maximal de la réduction est fixé à 21,5 %, étant précisé que ce taux ne trouve à s'appliquer que « dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure ». Conséquence : la somme des taux de cotisations et contributions salariales d'origine légale pesant sur les heures supplémentaires étant égale à 13,76 % dans la fonction publique, c'est donc ce taux de réduction de cotisations salariales qui sera appliqué.

La mise en place de moyens de contrôle

L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale sont subordonnées :

à la mise en oeuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ;

à l'établissement par l'employeur, le cas échéant sur support dématérialisé, d'un document indiquant par mois civil - ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle - et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées et la rémunération y afférente.

(Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007, J.O. du 5-10-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2524 du 28-09-07, p. 19.

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