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Fraude aux prestations de vieillesse : la CNAV détaille la procédure de sanction administrative

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 du 19 décembre 2005 a instauré un mécanisme de sanction administrative en cas de fraudes commises à l'encontre des caisses de retraite (1). Un dispositif que la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) n'a toutefois mis en oeuvre que depuis le 1er janvier 2007. Par conséquent, « ne seront pris en compte pour l'application des sanctions administratives que les indus réalisés et constatés à compter de cette date. Ainsi, l'auteur d'un indu frauduleux constaté en 2007 par [la caisse de retraite] mais réalisé avant cette date ne pourra pas faire l'objet de sanctions administratives », explique la caisse dans une circulaire qui détaille la procédure à suivre.

Rappelons qu'il y a « fraude » lorsque son auteur agit dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de maintenir le versement de prestations de toute nature, liquidées et versées par les caisses de retraite, qui ne sont pas dues. Toutefois, aucune sanction administrative n'est encourue si la fraude n'a pas abouti au versement de prestations et à la détermination d'un indu. La tentative de fraude ne peut ainsi être poursuivie. L'action de la caisse se prescrit par trois ans à compter de la dernière prestation indûment obtenue. A noter : la sanction administrative vise également les héritiers du prestataire qui auraient volontairement omis de déclarer le décès de l'assuré au-delà d'un délai déterminé.

La saisine de la commission des sanctions administratives

Dans chaque caisse de retraite, il est ainsi institué une commission des sanctions administratives. Lorsque le directeur de la caisse décide de la saisir, il le notifie par lettre recommandée avec accusé de réception à l'auteur présumé de la fraude, en lui précisant les faits qui lui sont reprochés, le montant de la pénalité encourue et qu'il dispose d'un délai de un mois, à compter de la réception de ce courrier, pour demander à être entendu ou pour présenter ses observations écrites au directeur de la caisse. Ce délai peut être augmenté de un mois supplémentaire pour les personnes qui résident dans un département ou un territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui habitent à l'étranger. Ces dernières peuvent alors se faire assister ou se faire représenter par la personne de leur choix. A l'issue de ces délais, il appartient au directeur de la caisse de décider de poursuivre ou non la procédure en saisissant la commission. Si tel est le cas, l'ensemble du dossier est tenu à la disposition de la personne mise en cause, sous réserve que cette transmission ne porte pas atteinte au secret professionnel et aux règles déontologiques. En effet, indique la CNAV, « les pièces impliquant un tiers ou tout autre élément pour lequel il convient de conserver l'anonymat d'une personne ou d'une situation ne pourront pas être communiquées ».

Après avoir procédé aux auditions, notamment du directeur de la caisse et de l'intéressé, la commission des sanctions administratives doit rendre, dans le délai de un mois à compter de sa saisine, un avis motivé, entre autres sur la matérialité et la gravité des faits, la responsabilité de la personne (caractère intentionnel de l'acte) et le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée (2). Un délai supplémentaire de un mois peut lui être accordé si un complément d'informations est nécessaire. Si elle ne se prononce pas dans le délai imparti, l'avis est réputé rendu.

Le directeur de la caisse dispose ensuite de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la commission, ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, soit pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause, soit pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. La notification de la pénalité doit indiquer la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et l'existence d'un délai de un mois à partir de sa réception pour s'en acquitter, ainsi que les voies et délais de recours.

L'exécution de la décision

En l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de la caisse de retraite adresse une mise en demeure - qui ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi - à l'auteur des faits par lettre recommandée avec accusé de réception. Document qui doit, entre autres, l'informer de l'existence d'un délai de un mois à compter de sa réception pour payer et d'une majoration de 10 % en l'absence de versement, ainsi que les voies et délais de recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du lieu de son domicile. En cas d'échec de la procédure, la caisse peut faire délivrer une contrainte, qui, à défaut d'opposition de l'intéressé, comporte tous les effets d'un jugement.

Enfin, la CNAV rappelle que la sanction administrative peut être cumulée avec la sanction pénale, sous réserve que le montant global des deux ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues prévues par le code pénal. Toutefois, indique-t-elle, « par mesure de gestion », les caisses ne porteront plainte que si le montant du préjudice est supérieur à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 10 728 € en 2007), « sauf si le dépôt d'une plainte s'impose au regard des éléments du dossier ».

(Circulaire CNAV n° 2007/62 du 28 septembre 2007, disp. sur www.legislation.cnav.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2445 du 3-03-05, p. 25.

(2) Sur le barème des sanctions administratives, voir ASH n° 2488 du 5-01-07, p. 10.

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