Dès lors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche au salarié d'avoir dénoncé des actes de maltraitance, le licenciement est nul. C'est la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre par lequel elle se prononce sur la portée de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles.
Cet article, instauré par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale, protège les salariés dénonçant des faits de maltraitance infligée à une personne accueillie dans un établissement médico-social. Il prévoit qu'une telle dénonciation ne peut être prise en considération par l'employeur pour, notamment, décider de résilier le contrat de travail. En outre, en cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié si celui-ci le demande.
Dans un arrêt rendu en 2005 (1), la cour d'appel de Paris avait décidé qu'il n'était pas nécessaire que la dénonciation opérée par le salarié soit l'élément déterminant de la décision de licencier pour faire application de la règle. L'employeur, qui mentionnait divers autres griefs dans la lettre de licenciement, a fait valoir devant la Cour de cassation que le juge d'appel aurait dû les examiner, car l'article L. 313-24 « n'empêche pas de licencier un tel salarié pour d'autres motifs ». Erreur, indiquent les hauts magistrats, « ayant relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir dénoncé des actes de maltraitance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués, que le licenciement était nul ».
La Cour de cassation relève également que, si le juge a ordonné la réintégration du salarié, l'employeur qui n'exécute pas cette décision - quand bien même le salarié y renoncerait par la suite - s'expose au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçu jusqu'à la date de sa renonciation à être réintégré.