Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) a été de nouveau aménagé cette année, après une refonte en profondeur intervenue en 2002 qui l'a notamment ouvert à la validation des acquis de l'expérience (1). Cette nouvelle réforme n'a pas eu pour objet de modifier le contenu du diplôme, « les modifications apportées en 2002 ayant été jugées par l'ensemble des acteurs du champ social comme adaptées aux évolutions de la profession », avait alors souligné la direction générale de l'action sociale (DGAS). Ses objectifs sont de simplifier ses modalités de délivrance, notamment en réduisant de 11 à 6 le nombre de domaines de formation le composant et d'harmoniser sa présentation avec celle des autres diplômes en travail social.
De niveau V, le DEAVS atteste des compétences nécessaires pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des personnes âgées, handicapées ou en difficulté sociale, des familles ou des enfants, dans leur vie quotidienne. Plus précisément, l'auxiliaire de vie sociale réalise une intervention sociale au domicile ou dans un lieu de résidence privative (habituel ou de substitution) « visant à compenser un état de fragilité, de dépendance ou de difficultés dû à l'âge, la maladie, le handicap ou les difficultés sociales par une aide dans la vie quotidienne ». Il favorise ainsi le maintien de la personne au domicile et évite son isolement, ou encore veille à la préservation ou à la restauration de l'autonomie de la personne et l'accompagne dans sa vie sociale et relationnelle. Ce professionnel met en oeuvre un accompagnement adapté à la situation de la personne, qu'il évalue et réajuste « en s'assurant du consentement de la personne et de son implication à toutes les phases du projet individualisé et en collaboration avec l'encadrement », précise le référentiel professionnel du diplôme. S'il dispose d'une « certaine autonomie dans son intervention », l'auxiliaire de vie sociale inscrit son action dans le cadre d'un projet individualisé contractualisé avec la personne aidée et des missions qui lui sont confiées par l'encadrement.
A noter que les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont de droit titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Les formations engagées avant le 1er septembre 2007, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants, restent soumises aux anciennes dispositions régissant le DEAVS.
L'accès à la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est subordonné à une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admis-sion (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. D. 451-90, al. 4). Les modalités de ces épreuves, ainsi que la durée de validité de la sélection, sont précisées dans le règlement d'admission de l'établissement de formation, qui doit être transmis aux candidats avant leur inscription aux épreuves (arrêté du 4 juin 2007, art. 2, al. 4).
La direction générale de l'action sociale indique que tous les candidats désirant suivre la formation préparant au DEAVS doivent être soumis aux épreuves d'admission, quelle que soit la voie de la formation choisie. « Il y a alors lieu d'établir une liste d'admission pour les étudiants en formation initiale distincte de la liste d'admission pour les autres voies », précise-t-elle (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
En sont en revanche exemptés les candidats qui, présentant le diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE), ont choisi d'opter pour un complément de formation à la suite d'une décision d'attribution partielle du diplôme. Toutefois, un entretien avec un responsable pédagogique de l'établissement de formation doit être organisé pour ces candidats afin de déterminer un programme individualisé de formation et leur aptitude à s'inscrire dans le projet pédagogique de l'établissement (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
Par ailleurs, les candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné en annexe IV de l'arrêté du 4 juin 2007 (voir page 38) sont, eux, dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité (circulaire DGAS du 25 juillet 2007) (2).
Il appartient à chaque établissement de formation d'informer systématiquement les postulants de la date limite des inscriptions aux épreuves d'admission, cette date s'imposant à tous, y compris à ceux ayant déjà obtenu une partie du diplôme par la VAE et souhaitant s'engager dans un parcours de formation (voir page 29).
Avant l'inscription des candidats à ces épreuves, l'établissement doit les informer du nombre de places disponibles et de celles ouvertes en formation initiale. Et leur diffuser le projet pédagogique ainsi que le règlement intérieur d'admission (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
Les candidats déposent auprès de l'établissement de formation un dossier comportant (circulaire DGAS du 25 juillet 2007) :
une lettre de motivation ;
une copie d'une pièce d'identité ;
les copies de tous les diplômes et documents justifiant une dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité (voir ci-dessous) ;
l'indication du statut du candidat (formation initiale ou continue) et les pièces le justifiant éventuellement (attestation de l'employeur, décision d'acceptation d'un congé individuel de formation...).
L'établissement de formation accuse alors réception du dossier et convoque les candidats.
Tout d'abord, les candidats subissent une épreuve écrite d'admissibilité d'une durée de 1 h 30, consistant en un questionnaire d'actualité de 10 questions (arrêté du 4 juin 2007, art. 2, al. 2).
A noter : la DGAS demande aux centres de formation de veiller à favoriser l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité communes au DEAVS et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien de 20 minutes sous la responsabilité d'un formateur et d'un professionnel, à partir d'un questionnaire ouvert renseigné par le candidat avant l'épreuve (arrêté du 4 juin 2007, art. 2, al. 3). L'établissement doit ici s'atta-cher à (circulaire DGAS du 25 juillet 2007) :
vérifier que le candidat a l'aptitude et l'appétence pour la profession ;
repérer d'éventuelles incompatibilités du candidat avec l'exercice professionnel, ainsi que son potentiel d'évolution personnelle et professionnelle ;
s'assurer de l'aptitude du candidat à s'inscrire dans le projet pédagogique de l'établissement de formation.
En revanche, il ne s'agit pas de vérifier à nouveau les pré-requis de niveau attestés par les diplômes détenus et/ou par l'épreuve d'admissibilité, explique la DGAS.
Une commission d'admission est instaurée par l'établissement de formation, composée de son directeur ou de son représentant, du responsable de la formation d'auxiliaire de vie sociale et d'un professionnel exerçant dans un service d'aide à domicile, un établissement ou un service du champ de l'action sociale ou médico-sociale. Elle arrête la liste des candidats admis à suivre la formation, liste qui doit préciser par voie de formation le nombre de candidats admis et la durée de leur parcours de formation. Le directeur de l'établissement transmet ce document à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) et notifie sa décision à chaque candidat.
A noter : les notes des épreuves d'admissibilité et d'admission ne doivent pas se compenser entre elles « afin de ne pas pénaliser les candidats dispensés de l'épreuve écrite ». Pour ce faire, explique l'administration, le règlement d'admission doit déterminer des critères permettant de départager les candidats ayant eu la même note à l'épreuve d'admission (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
La formation est dispensée de manière continue ou discontinue sur une amplitude comprise entre 9 et 36 mois. Elle comprend des enseignements théoriques et une formation pratique sous la forme de stages (arrêté du 4 juin 2007, art. 3).
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les étudiants.
Les candidats doivent suivre un enseignement théorique de 504 heures. Il se décompose en 6 domaines de formation (DF) (arrêté du 4 juin 2007, art. 4) :
« connaissance de la personne » (DF 1) (105 heures) ;
« accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne » (DF 2) (91 heures) ;
« accompagnement dans la vie sociale et relationnelle » (DF 3) (70 heures) ;
« accompagnement et aide dans les actes ordinaires de la vie quotidienne » (DF 4) (77 heures) ;
« participation à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet individualisé » (DF 5) (91 heures) ;
« communication professionnelle et vie institutionnelle » (DF 6) (70 heures).
Le contenu de ces domaines de formation est précisé en annexe III de l'arrêté du 4 juin 2007 (voir page 36).
Les domaines de formation comprennent des apports théoriques et méthodologiques, ces derniers étant destinés à apporter des bases liées aussi bien au domaine de compétences correspondant qu'aux travaux demandés dans le cadre de la certification (voir page 35). Ils prévoient également du temps de suivi et d'accompagnement pédagogique visant à permettre au candidat d'« être soutenu dans la démarche de l'alternance et d'être guidé dans son positionnement professionnel » (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
La formation pratique participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière (arrêté du 4 juin 2007, art. 5, al. 1).
L'enseignement pratique se déroule sous la forme de 3 stages d'une durée cumulée de 16 semaines (560 heures). Ces stages se réfèrent à 3 des 6 domaines de formation du diplôme selon les modalités suivantes (arrêté du 4 juin 2007, art. 5, al. 3) :
un stage de 175 heures dans le cadre du domaine de formation « accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne » (DF 2) ;
un stage de 210 heures dans le cadre du domaine de formation « participation à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet individualisé » (DF 5) ;
un stage de 175 heures dans le cadre du domaine de formation « communication professionnelle et vie institutionnelle » (DF 6).
L'association d'une période de stage à un domaine de formation est destinée, « d'une part, à guider le candidat vers les thèmes qu'il devra privilégier durant cette période et, d'autre part, à mettre en évidence les dispositifs d'allégements et de dispenses de formation pratique (par exemple, en cas de parcours de formation suite à une VAE) ». Pour autant, souligne l'administration, « cela n'entraîne pas un découpage irréversible et artificiel dans l'acquisition des compétences par rapport aux périodes de stage » (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
Les stages doivent être réalisés sur au moins 2 sites qualifiants différents et avoir permis d'appréhender 2 publics différents, « dont l'un fonctionnellement dépendant » (arrêté du 4 juin 2007, art. 5, al. 6).
Au moins l'un des 2 stages correspondant aux domaines de formation 5 et 6 doit permettre aux élèves d'intervenir au domicile des personnes aidées. Ceux qui sont en situation d'emploi d'intervenant à domicile n'effectuent qu'un stage de 175 heures hors structure employeur et auprès d'un public différent (arrêté du 4 juin 2007, art. 5, al. 7 et 8).
En ce qui concerne les travaux en relation avec les stages, la DGAS précise que l'étudiant a toute latitude pour organiser son travail. Ainsi, poursuit-elle, notamment pour le dossier de pratiques professionnelles attaché au DF 5 et pour le rapport attaché au DF 2 (voir référentiel de certification, page 35), « il peut enrichir et finaliser ses documents grâce à des apports provenant d'autres périodes de stage » (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
Chaque stage doit faire l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Il précise les modalités de son déroulement, ses objectifs, les conditions d'évaluation, les nom et qualifications du référent professionnel, ainsi que les modalités d'organisation du tutorat.
Une seconde convention tripartite doit être signée entre l'établissement de formation, le site de stage et le stagiaire, précisant les modalités d'accompagnement de ce dernier tant sur le plan organisationnel que celui des apprentissages professionnels (préparation des entretiens, entretiens, évaluations...). Ce document détaille aussi les objectifs du stage en rapport avec le ou les domaines de compétences correspondants et sur lesquels l'étudiant doit plus particulièrement axer son travail.
Plusieurs stages peuvent se dérouler sur le même lieu mais il convient alors de rédiger des conventions distinctes (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
Des stages hors région peuvent être envisagés. Cependant, insiste l'administration, afin de faciliter leur gestion, il est souhaitable que se développe une réciprocité des échanges d'accueil et de suivi des stagiaires, dans le cadre d'une convention de partenariat et de coopération conclue entre plusieurs établissements de formation. Dans ce cas, le centre de formation de l'étudiant reste garant du suivi de sa formation pratique (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
Les stages doivent faire l'objet d'évaluations dont les conclusions sont portées au livret de formation du candidat (voir encadré, page 29). Deux visites de stages au minimum doivent ainsi être organisées par l'établissement de formation, dont une lors du stage relatif au domaine de formation « accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne » et l'autre lors du stage relatif au domaine de formation « participation à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet individualisé » (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
Les candidats peuvent bénéficier de dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes ainsi que d'allégements de formation en fonction du diplôme, certificat ou titre qu'ils possèdent selon les modalités fixées en annexe IV de l'arrêté du 4 juin 2007 (voir page 38). En outre, des allégements de formation théorique peuvent être accordés par les établissements de formation (arrêté du 4 juin 2007, art. 6).
En aucun cas, les allégements de formation ne peuvent entraîner un allégement de formation théorique supérieur aux deux tiers de celle-ci (arrêté du 4 juin 2007, art. 7).
Le directeur de l'établissement de formation doit établir avec chaque candidat un programmme de formation individualisé au regard des allégements de formation et des dispenses de certification dont il bénéficie. Ce programme prévoit les enseignements théoriques auxquels l'étudiant doit assister, les modalités de l'enseignement pratique (mise en place et durée) et la durée de la formation dans sa globalité. Le candidat n'est pas tenu d'accepter les allégements qui lui sont proposés. Toutefois, prévient la DGAS, « une fois signé par l'établissement de formation et l'étudiant, ce engagement réciproque s'impose aux deux parties » (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
Pour obtenir le DEAVS, les candidats doivent valider 6 domaines de certification (DC) correspondant aux 6 domaines de formation :
« connaissance de la personne » (DC 1) ;
« accompagnement et aide indivivualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne » (DC 2) ;
« accompagnement dans la vie sociale et relationnelle » (DC 3) ;
« accompagnement et aide dans les actes ordinaires de la vie quotidienne » (DC 4) ;
« participation à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet individualisé » (DC 5) ;
« communication professionnelle et vie institutionnelle » (DC 6).
La DGAS indique que la validation du DF 2 implique pour les candidats de suivre et de valider la formation aux premiers secours (circulaire du 25 juillet 2007) (3).
Chacun des domaines de certification comporte une épreuve organisée par la direction régionales des affaires sanitaires et sociales ou par l'établissement de formation, à savoir (arrêté du 4 juin 2007, art. 10, al. 2) :
pour le DC 1, une épreuve écrite de 1 h 30 à partir d'un questionnaire ;
pour le DC 2, une évaluation d'un rapport de stage ;
pour le DC 3, une épreuve orale à partir d'une étude de cas ;
pour le DC 4, un contrôle continu en cours de formation comprenant plusieurs épreuves pratiques ;
pour le DC 5, une évaluation et une soutenance orale d'un dossier de pratique professionnelle ;
pour le DC 6, une épreuve écrite de contrôle de connaissances.
L'administration explique que les épreuves écrites des domaines de certification 1 et 6 font l'objet d'une double correction par un formateur compétent dans la matière évaluée et un professionnel du champ de l'action sociale et médico-sociale (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
Chaque domaine de certification doit être validé séparément, celui-ci l'étant lorsque le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20. Le diplôme lui est délivré s'il valide les 6 domaines de compétences, compte tenu, éventuellement, des dispenses accordées ou des validations antérieures par un jury. Les résultats obtenus sont reportés dans le livret de formation du candidat (arrêté du 4 juin 2007, art. 10, al. 9 et circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe la date limite pour l'inscription définitive aux épreuves de certification validant le DF 1, DF 5 et DF 6 - organisées par la DRASS - au plus tard 6 semaines avant la date qu'il a déterminée pour le début de ces épreuves, ainsi que la liste des lieux d'examen (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
A l'issue de la formation, l'établissement présente les candidats au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale. Il adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et aux stages, et du dossier de pratiques professionnelles (arrêté du 4 juin 2007, art 11, al. 1).
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui comprend (CASF, art. D. 451-92) :
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au DEAVS ;
des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, s'il l'estime nécessaire, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Sur la base du livret de formation du candidat, le jury se prononce sur chacun des domaines de certification, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un précédent jury soit dans le cadre de la VAE, soit dans le cadre de la procédure de dispense de domaines de formation, soit encore dans le cadre d'une décision de validation partielle du diplôme présenté lors d'une précédente session. Puis il établit la liste des candidats ayant validé les 6 domaines de certification qui obtiennent en conséquence le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (arrêté du 4 juin 2007, art. 11, al. 2 et 3).
Dans le cas où tous les domaines de certification ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés. Quoi qu'il en soit, l'ensemble du diplôme doit être validé dans un délai de 5 ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de certification prise par le jury (arrêté du 4 juin 2007, art. 11, al. 3 et 4).
Signalons que l'administration autorise que soit organisée une session subsidiaire pour les candidats qui, pour une raison de force majeure, n'ont pu participer à la session normale (circulaire DGAS du 25 juillet 2007).
Les principes généraux en matière de validation des acquis de l'expérience sont communs à tous les diplômes en travail social (4). Le dossier du candidat est ainsi composé de 2 livrets : le premier (livret 1) permet l'examen de la recevabilité de sa demande et le second (livret 2) lui permet de présenter son expérience afin d'en faire valider les acquis.
Pour pouvoir obtenir le DEAVS par la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée est d'au moins 3 000 heures sur au moins 3 ans, la période d'activité la plus récente devant être intervenue dans les 10 ans précédant la demande. Depuis le 1er septembre 2007, le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins 3 activités réparties dans au moins 2 des fonctions du référentiel d'activités. Ces fonctions sont les suivantes (arrêté du 4 juin 2007, art. 12) :
accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne ;
accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne ;
accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle ;
participation à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du projet individualisé ;
communication et liaison.
Le détail des activités composant ces fonctions est donné en annexe I de l'arrêté du 4 juin 2007 (voir page 32).
Le préfet de région décide ensuite de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience. A noter que, depuis le 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de VAE demeure acquise au candidat dans la limite de 3 ans à compter de la date de sa notification par le préfet de région (arrêté du 4 juin 2007, art. 12).
Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience (livret 2) et d'un entretien avec le candidat, le jury du diplôme est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme (arrêté du 4 juin 2007, art. 13).
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de 5 ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de région, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. Le candidat peut alors opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de VAE ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratiques correspondantes (arrêté du 4 juin 2007, art. 13). Il appartient alors à l'établissement de formation de déterminer avec le candidat un parcours individualisé de formation tenant compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire, ainsi que des éventuels allégements et dispenses de formation résultant de la possession d'un diplôme mentionné en annexe IV de l'arrêté du 4 juin 2007 (voir page 38).
En cas d'attribution d'un ou de plusieurs modules du DEAVS avant le 21 juin 2007 - date de publication de l'arrêté du 4 juin 2007 -, celui-ci ou ceux-ci demeurent acquis au candidat, sous certaines conditions et dans la limite de 5 ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de région (arreté du 4 juin 2007, art. 14).
Ceux ayant obtenu la validation du module 1 « connaissances des publics » sont titulaires du domaine de compétences 1 « connaissance de la personne », sous réserve de l'évaluation complémentaire (5) par le jury de la compétence « savoir appréhender les conséquences des pathologies et déficiences dans la vie quotidienne des personnes ».
Cette condition est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 2 « pathologies - processus invalidants ».
Les candidats ayant obtenu la validation du module 2 « pathologies - processus invalidants » sont titulaires du domaine de compétences 1 « connaissance de la personne ». Une condition toutefois : que l'évaluation complémentaire par le jury porte sur la compétence « savoir situer la personne aidée dans son contexte socioculturel ».
Cette condition est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs validé le module 1 « connaissances des publics ».
Les étudiants ayant validé le module 3 « ergonomie » sont titulaires du domaine de compétences 2 « accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne », sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury de la compétence « savoir aider, lorsque ces actes peuvent être assimilés à des actes de la vie quotidienne et en respectant les limites de ses compétences et l'intimité de la personne : à l'alimentation ; à la prise de médicaments ; à la toilette ; aux fonctions d'élimination ».
Cette condition est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu le module 4 « santé et hygiène ».
Les candidats ayant obtenu la validation du module 4 « santé et hygiène » sont titulaires du domaine de compétences 2 « accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne », sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury de la compétence « savoir aider à la mobilisation, aux déplacements, à l'installation, à l'habillage et au déshabillage de la personne en respectant et en stimulant son autonomie ».
Cette condition est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 3 « ergonomie ».
Les candidats ayant validé le module 5 « alimentation, repas » sont titulaires du domaine de compétences 4 « accompagnement et aide dans les activités ordinaires de la vie quotidienne », sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury des compétences suivantes :
« savoir réaliser l'entretien courant du linge et des vêtements » ;
« savoir assurer le nettoyage des surfaces et matériels du logement » ;
« savoir aider à l'aménagement de l'espace dans un but de confort et sécurité ».
Cette condition est réputée satisfaite pour ceux ayant par ailleurs obtenu la validation du module 6 « entretien du linge et du cadre de vie ».
Les candidats ayant obtenu la validation du module 6 « entretien du linge et du cadre de vie » sont titulaires du domaine de compétences 4 « accompagnement et aide dans les activités ordinaires de la vie quotidienne », sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury des compétences suivantes :
« savoir réaliser des achats alimentaires et participer à l'élaboration des menus » ;
« savoir réaliser des repas équilibrés ou conformes aux éventuels régimes prescrits » ;
« savoir motiver la personne aidée à manger et boire suffisamment ».
Cette condition est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 5 « alimentation, repas ».
Les candidats ayant obtenu la validation du module 7 « action sociale et ses acteurs » sont titulaires du domaine de compétences 6 « communication professionnelle et vie institutionnelle », sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury des compétences suivantes :
« savoir positionner son métier dans le champ de l'action sociale » ;
« savoir définir et faire respecter ses propres limites dans un cadre professionnel » ;
« savoir adopter des comportements qui manifestent le respect de la personne et de son lieu de vie ».
Cette condition est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 9 « exercice professionnel, responsabilité et déontologie ».
Les candidats ayant obtenu la validation du module 8 « animation et vie quotidienne » sont titulaires du domaine de compétences 3 « accompagnement dans la vie sociale et relationnelle ».
Les candidats ayant obtenu la validation du module 9 « exercice professionnel, responsabilité et déontologie » sont titulaires du domaine de compétences 6 « communication professionnelle et vie institutionnelle », sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury des compétences suivantes :
« savoir identifier les principaux dispositifs sociaux afin d'orienter la personne aidée vers les acteurs compétents » ;
« savoir aider à la gestion des documents familiaux et aux démarches administratives ».
Cette modalité est réputée remplie pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 7 « action sociale et ses acteurs ».
Les candidats ayant obtenu la validation du module 10 « mise en oeuvre de l'intervention » sont titulaires du domaine de compétences 5 « participation à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet individualisé ». Une condition toutefois : le jury doit procéder à une évaluation complémentaire portant sur les compétences suivantes :
« savoir établir une relation de confiance » ;
« savoir articuler les aspects relationnels et techniques » ;
« savoir travailler en coopération avec l'équipe (collègues, personnes aidées, famille, et autres partenaires) ».
Cette condition est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 11 « communication, liaison et relation d'aide ».
Les candidats ayant validé le module 11 « communication, liaison et relation d'aide » sont titulaires du domaine de compétences 5 « participation à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet individualisé ». Ce, sous réserve de l'évaluation complémentaire par le jury des compétences suivantes :
« savoir identifier et comprendre les modifications de la situation de la personne et du contexte de travail » ;
« savoir proposer des solutions alternatives adaptées » ;
« savoir adapter son attitude et des techniques aux évolutions contextuelles » ;
« savoir s'organiser dans l'espace et dans le temps ».
Cette condition est réputée satisfaite pour les candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 10 « mise en oeuvre de l'intervention ».
Articles D. 451-88 à D. 451-93-1 du code de l'action sociale et des familles (issus du décret n° 2007-348 du 14 mars 2007, J.O. du 17-03-07).
Arrêté du 4 juin 2007, J.O. du 21-06-07.
Annexes à l'arrêté du 4 juin 2007, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2007/7 du 15-08-07.
Circulaire n° DGAS/SD4A/2007/297 du 25 juillet 2007, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités.
L'établissement de formation doit mettre en place une instance technique et pédagogique comprenant le responsable de la formation, des représentants des secteurs professionnels, des étudiants et des personnalités qualifiées. Son rôle : veiller à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique de l'établissement et aux conditions générales d'organisation de la formation, et donner son avis sur le protocole d'allégements de formation. Dans les établissements assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà existantes (arrêté du 4 juin 2007, art. 9).
L'établissement de formation établit pour chaque candidat un livret de formation - dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales (6) - attestant du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique. Ce document retrace également les allégements de formation pour chaque candidat ainsi que les dispenses de domaines de certification dont il bénéficie. Et comporte l'ensemble des appréciations portées sur lui par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels (arrêté du 4 juin 2007, art. 8).
(2) Sont concernés, par exemple, les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, du diplôme d'Etat d'assistant familial, du titre professionnel assistant de vie aux familles...
(3) Depuis le 1er août 2007, l'attestation de formation aux premiers secours est remplacée par une formation de Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1), permettant d'acquérir par équivalence le brevet européen des premiers secours (BEPS). En pratique, l'essentiel de la formation reste identique. Les titulaires de l'AFPS sont considérés comme titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement PSC 1.
(4) Sur la VAE, voir aussi le supplément ASH « VAE et travail social » - Mars 2005.
(5) Le jury qui se prononce dans le cadre d'une évaluation complémentaire procède à la conversion, selon certaines modalités, des modules que le candidat a validés avant le 21 juin 2007.
(6) Un exemplaire de ce livret de formation est joint en annexe I de la circulaire DGAS du 25 juillet 2007.