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Les modalités de l'expérimentation de l'entretien professionnel dans la fonction publique de l'Etat sont fixées

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La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a autorisé, à titre expérimental, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat au moyen d'un entretien professionnel (1). Les modalités d'application de cette disposition sont aujourd'hui fixées par décret.

Cet entretien a vocation à se substituer à la notation chiffrée au titre des années 2007, 2008 et 2009, pour au moins une année de référence, et vise à apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat pour les avancements d'échelon et de grade, précise le texte. Ses dispositions seront rendues applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat par arrêté des ministres dont ils relèvent. Celles du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement cesseront alors d'être applicables, à l'exception du titre IV sur les tableaux d'avancement de grade, qui continuera à s'appliquer sous réserve des dispositions du nouveau décret, qui porte successivement sur l'entretien professionnel et la reconnaissance de la valeur professionnelle.

L'entretien professionnel

L'entretien professionnel doit être mené par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et porte principalement sur :

les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

les objectifs qui lui sont assignés pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

sa manière de servir ;

les acquis de son expérience professionnelle ;

ses besoins de formation, à l'aune, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu'il doit acquérir et des formations dont il a bénéficié ;

ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

L'entretien donne lieu à un compte rendu qui est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, et qui comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui le signe après l'avoir, le cas échéant, complété de ses observations. Il le retourne ensuite à son supérieur, qui le verse à son dossier. Des arrêtés ministériels doivent encore préciser les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu, ainsi que les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents sera appréciée. Ces critères seront fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités.

Le décret, par ailleurs, détaille les procédures de recours garanties aux agents afin d'obtenir la révision du compte rendu de leur entretien.

La reconnaissance de la valeur professionnelle

Au vu de leur valeur professionnelle appréciée lors de l'entretien, il est attribué aux fonctionnaires un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut de leur corps pour accéder à l'échelon supérieur. Ces réductions sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision du chef de service qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents. Le décret fixe les modalités d'application de ce dispositif. En particulier, il prévoit que les réductions d'ancienneté sont réparties tous les ans entre fonctionnaires d'un même corps par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder à un échelon supérieur, sur la base de 90 mois pour un effectif de 100 agents ayant bénéficié d'un entretien professionnel. Etant précisé que les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans cet effectif. Des arrêtés détermineront les modalités de répartition des réductions d'ancienneté. Ils fixeront la liste des chefs de service auxquels les contingents de réductions sont attribués, désignés à un niveau permettant d'établir, compte tenu des effectifs, une comparaison de la valeur professionnelle des agents de chaque corps concerné.

Des majorations de la durée de service requise pour accéder à un échelon supérieur peuvent à l'inverse, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante, par décision du chef de service. Là encore, des arrêtés ministériels fixeront les modalités d'application de ces majorations d'ancienneté.

Le décret précise que, pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou la majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore donné lieu à avancement. Sachant que les fonctionnaires ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d'échelon « que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade ».

Par ailleurs, pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu notamment des comptes rendus d'entretiens professionnels, des propositions motivées formulées par les chefs de service et, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret, des notations.

(Décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, J.O. du 19-09-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2492 du 2-02-07, p. 18.

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