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Pas de poursuites contre l'assistante sociale de Belfort

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« Il est incontestable que les assistantes sociales sont, au terme de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, astreintes au secret professionnel et que tout ce qu'elles peuvent entendre dans le cadre de l'exercice de leur profession est soumis au secret, qui tient non pas à la nature des faits mais à la profession de celui ou celle qui le reçoit. » C'est au nom de ce principe juridique que le procureur de Belfort a notifié l'absence de poursuites contre l'assistante sociale de Solidarité femmes, à Belfort, qui avait en juillet dernier refusé de communiquer à la police aux frontières la nouvelle adresse d'une femme immigrée que l'association avait hébergée. Rappelant lors de son audition l'obligation légale lui interdisant de donner des informations à caractère privé sur cette personne, l'assistance sociale avait été placée en garde à vue pour « aide au séjour irrégulier » (1).

Le procureur a décidé de l'absence d'infraction, à la grande satisfaction de l'Association nationale des assistants de service social (ANAS) (2). Cette affaire montre « une fois de plus la nécessité d'être au fait du cadre juridique pour étayer son positionnement professionnel », commente-t-elle. C'est pourquoi l'organisation prévoit de publier prochainement une « note technique » pour aider les professionnels dans le cas d'une éventuelle convocation par la police ou la gendarmerie. « Le nombre important d'appels de professionnels et d'institutions attendant cet outil montre l'intérêt du secteur quant à cette affaire et à ces questions », ajoute l'ANAS. Les services de police devraient, de leur côté, être mieux informés des conditions d'audition des professionnels soumis au secret, estime-t-elle encore. A cet effet, rendez-vous a été pris au cabinet de la ministre de l'Intérieur, le 16 novembre.

Reste que de nombreuses questions demeurent sur l'accompagnement des étrangers en situation irrégulière. Que ce serait-il passé si la police aux frontières avait convoqué la présidente ou un autre bénévole de l'association ? En outre, le procureur rappelle dans sa décision un autre élément juridique : « Le fait d'héberger un étranger en situation irrégulière est constitutif du délit d'aide au séjour irrégulier », sauf si cette aide est nécessaire à la sauvegarde de sa vie et à son intégrité physique. Ce délit « peut être imputé tant à une personne physique qu'à une personne morale telle qu'une association », prévient le représentant du Parquet.

Notes

(1) Voir ASH n° 2520 du 31-08-07, p. 43.

(2) ANAS : 15, rue de Bruxelles - 75009 Paris - Tél. 01 45 26 33 79.

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